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Cour d'appel, 24 septembre 2024. 24/01587

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01587

Date de décision :

24 septembre 2024

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Texte intégral

24/09/2024 ARRÊT N° 372/2024 N° RG 24/01587 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGRK EV/KM Décision déférée du 29 Mars 2024 Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] ( 23/04362) G.GRAFFEO [A] [FD] [JI] [FD] [X] [FD] [IV] [FD] [WY] [FD] [P] [FD] [F] [S] [O] [ST] C/ [E] [K] [M] [K] [R] [B] [SF] [J] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [A] [FD] c/o [Adresse 11], n° 44179 [Localité 14] Représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-7415 du 22/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14]) Madame [JI] [FD] c/o [Adresse 11], n° 44178 [Localité 14] Représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-7418 du 22/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14]) Monsieur [X] [FD] c/o [Adresse 11], n° 40878 [Localité 14] Représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-7411 du 22/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14]) Madame [IV] [FD] c/o [Adresse 11], n° 36992 [Localité 14] Représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-7424 du 22/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14]) Monsieur [WY] [FD] c/o Me POUGAULT, [Adresse 4] [Localité 14] Représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-7428 du 22/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14]) Madame [P] [FD] c/o Me POUGAULT, [Adresse 4] [Localité 14] Représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-7430 du 22/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14]) Monsieur [F] [S] c/o [Adresse 11], n° 40771 [Localité 14] Représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-7422 du 22/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14]) Madame [O] [ST] c/o [Adresse 11], [Adresse 12] [Localité 14] Représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-7391 du 22/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14]) INTIMÉS Monsieur [E] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [M] [K] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIES INTERVENANTES Monsieur [R] [B] c/o [Adresse 11], n° 9999 [Localité 14] Représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-7449 du 22/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14]) Madame [SF] [J] c/o [Adresse 11], n° 15861 [Localité 14] Représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-7448 du 22/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14]) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024 E. VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffière, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E.VET, conseiller, pour le président empêché, et par I. ANGER, greffière de chambre M. [E] [K] et sa s'ur Mme [M] [K] sont propriétaires d'un bien situé [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 10] AE n°[Cadastre 8], composé de 5 lots. Par actes du 8 décembre 2023, M. [E] et Mme [M] [K] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, M. [A] [FD], Mme [JI] [FD], M. [WY] [FD], M. [IV] [FD], «M. [V] [FD]», Mme [O] [ST] épouse [S] et M. [F] [S] aux fins de voir constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre d'un ensemble immobilier, sis [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 10] AE n°[Cadastre 8], composé de 5 lots. Par ordonnance de référé du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré recevable l'intervention volontaire à la procédure de M. [X] [FD] et de Mme [P] [FD], - constaté que M. [X] [FD] et Mme [IV] [FD] interviennent à la procédure tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [V] [FD], - constaté que M. [A] [FD], Mme [JI] [FD], M. [WY] [FD], M. [IV] [FD], Mme [O] [S], M. [F] [S], M. [X] [FD] et Mme [P] [FD] sont occupants sans droit ni titre d'un ensemble immobilier, sis [Adresse 7]), cadastré section [Cadastre 10] AE n°[Cadastre 8], - ordonné en conséquence l'expulsion de M. [A] [FD], Mme [JI] [FD], M. [WY] [FD], M. [IV] [FD], Mme [O] [S], M. [F] [S], M. [X] [FD] et Mme [P] [FD] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un commissaire de justice, de la force publique et d'un serrurier si besoin, - supprimé les délais prévus par les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [A] [FD], Mme [JI] [FD], M. [WY] [FD], M. [IV] [FD], Mme [O] [S], M. [F] [S], M. [X] [FD] et Mme [P] [FD] à verser à M. [E] [K] et Mme [M] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [A] [FD], Mme [JI] [FD], M. [WY] [FD], M. [IV] [FD], Mme [O] [S], M. [F] [S], M. [X] [FD] et Mme [P] [FD] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du constat d'huissier du 9 novembre 2023, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. M. [A] [FD], Mme [JI] [FD], M. [WY] [FD], Mme [IV] [FD], Mme [O] [ST] épouse [S], M. [F] [S], M. [X] [FD] ,Mme [P] [FD] , M. [S] et Mme [O] [ST] épouse [S] , M. [R] [B] et Mme [SF] [J] ont relevé appel de cette ordonnance le 7 mai 2024, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans leurdéclaration d'appel les chefs critiqués. Conformément à l'ordonnance du 17 mai 2024 les y autorisant, les appelants ont fait assigner [E] et [M] [K] par actes des 15 et 16 mai 2024 pour l'audience de référé du 10 juin 2024. Par dernières écritures du 6 juin 2024, les consorts [FD], les époux [S] et les époux [B] demandent à la cour de: - admettre M. [A] [FD], Mme [JI] [FD], M. [X] [FD], Mme [IV] [FD], M. [WY] [FD], Mme [P] [FD], M. [F] [S], Mme [O] [ST], M. [R] [B], Mme [SF] [J] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - déclarer recevables les interventions volontaires de M. [R] [B] et Mme [SF] [J], - recevoir M. [A] [FD], Mme [JI] [FD], M. [X] [FD], Mme [IV] [FD], M. [WY] [FD], Mme [P] [FD], M. [F] [S], Mme [O] [ST], M. [R] [B], Mme [SF] [J] en leur appel et le déclarer recevable et bien-fondé. En conséquence : - infirmer l'ordonnance en date du 29 mars 2024 du juge chargés des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, - évoquer l'affaire et : - débouter M. et Mme [K] de leur demande de suppression du délai légal de deux mois mentionné à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - accorder aux concluants la prorogation du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, sur le fondement de l'article L412-2 du même code, - accorder aux concluants le bénéfice d'un délais supplémentaire d'un an sur le fondement des dispositions des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, ou à tout le moins jusqu'à la fin de l'année scolaire, - débouter M. et Mme [K] de leur demande de condamnation aux paiements des entiers dépens de première instance et d'appel, - prononcer la réintégration des concluants dans les lieux, - en toutes hypothèses, débouter l'intimé de toutes ses demandes contraires. Par dernières écritures du 6 juin 2024, les époux [K] demandent à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'intervention volontaire de M. [R] [B] et Mme [SF] [B] ; - débouter M. [A] [FD], Mme [JI] [FD], M. [X] [FD], Mme [IV] [FD], M. [WY] [FD], Mme [P] [FD], M. [F] [S], Mme [O] [ST], M. [R] [B] et Mme [SF] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - juger que M. [E] [K] et Mme [M] [K] sont propriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 14] figurant ainsi au cadastre : section [Cadastre 10] AE n° [Cadastre 8], [Adresse 7] à [Localité 14] ; - juger que M. [A] [FD], Mme [JI] [FD], M. [X] [FD], Mme [IV] [FD], M. [WY] [FD], Mme [P] [FD], M. [F] [S], Mme [O] [ST], M. [R] [B] et Mme [SF] [B] occupent illégalement l'ensemble immobilier susvisé et sont à ce titre occupants sans droit ni titre des locaux suivant constat d'huissier du 9 novembre 2023, après s'y être introduits par voie de fait, de manière frauduleuse et par effraction ; - juger que M. [A] [FD], Mme [JI] [FD], M. [X] [FD], Mme [IV] [FD], M. [WY] [FD], Mme [P] [FD], M. [F] [S], Mme [O] [ST], M. [R] [B] et Mme [SF] [B] ont quitté les lieux le 24 Mai 2024 ; - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 Mars 2024 en ce qu'elle a ordonné l'expulsion immédiate et sans délai de M. [A] [FD], Mme [JI] [FD], M. [X] [FD], Mme [IV] [FD], M. [WY] [FD], Mme [P] [FD], M. [F] [S], Mme [O] [ST], M. [R] [B] et Mme [SF] [B] ainsi que de tous occupants de leur chef, en se faisant assister d'un huissier de justice et le cas échéant d'un serrurier et de la force publique ; - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 Mars 2024 en ce qu'elle a écarté le délai de deux mois, prévu par l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 Mars 2024 en ce qu'elle a écarté les dispositions des articles L. 412-2, L. 412-3 et L. 412-4 du CPCE ; - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 Mars 2024 en ce qu'elle a écarté l'application du dispositif de la trêve hivernale et que l'évacuation forcée des lieux pourra avoir lieu à toute période de l'année ; - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 Mars 2024 en ce qu'elle a condamné M. [A] [FD], Mme [JI] [FD], M. [X] [FD], Mme [IV] [FD], M. [WY] [FD], Mme [P] [FD], M. [F] [S], Mme [O] [ST] à verser à M. [E] [K] et Mme [M] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 Mars 2024 en ce qu'elle a condamné M. [A] [FD], Mme [JI] [FD], M. [X] [FD], Mme [IV] [FD], M. [WY] [FD], Mme [P] [FD], M. [F] [S], Mme [O] [ST] à verser à M. [E] [K] et Mme [M] [K] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du constat d'huissier du 9 novembre 2023 ; Statuant à nouveau : - juger que M. [A] [FD], Mme [JI] [FD], M. [X] [FD], Mme [IV] [FD], M. [WY] [FD], Mme [P] [FD], M. [F] [S], Mme [O] [ST], M. [R] [B] et Mme [SF] [B] ont quitté les lieux le 24 Mai 2024 ; - débouter M. [A] [FD], Mme [JI] [FD], M. [X] [FD], Mme [IV] [FD], M. [WY] [FD], Mme [P] [FD], M. [F] [S], Mme [O] [ST], M. [R] [B] et Mme [SF] [B] de leur demande de réintégration des lieux ; - condamner M. [A] [FD], Mme [JI] [FD], M. [X] [FD], Mme [IV] [FD], M. [WY] [FD], Mme [P] [FD], M. [F] [S], Mme [O] [ST], M. [R] [B] et Mme [SF] [B] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier établi les 9 novembre 2023 et 24 Mai 2024 ; - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Au vu de la situation des appelants, il convient de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il est constant que les appelants ont quitté les lieux selon procès-verbal de reprise du 24 mai 2024. Les intimés ne s'opposent pas à ce qu'il soit fait droit à la demande d'intervention volontaire de M. [R] [B] et sa mère Mme [SF] [T] épouse [J] qui résidaient dans les lieux avant le départ de l'ensemble des occupants. Enfin, l'intérêt à faire appel s'apprécie au jour où elle est formée et en l'espèce l'appel a été diligenté le 7 mai 2024 alors qu'il n'est pas contesté que les occupants ont quitté les lieux le 23 mai suivant et qu'ils sollicitent la réintégration dans les lieux. Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Ainsi le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. En l'espèce, les intimés produisent : ' dépôt de plainte de M. [E] [K] du 1er mai 2023 relatant avoir été informé le17 avril précédent d'une présence dans l'immeuble objet du litige et que bien qu'en possession des clés il n'avait pu y accéder, la porte d'accès ayant été condamnée de l'intérieur en la vissant sur ses montants. La police intervenait puis un serrurier , confirmant le démontage du cylindre et que la porte était bloquée à l'intérieur. Le propriétaire précisait qu'après le décès de sa mère, ancienne propriétaire le 13 décembre 2022 une opération de rénovation des logements était en cours, ' étude de projet de réhabilitation partielle du 6 juillet 2020, ' courrier établi le 6 février 2024 par M. [I] [G], locataire et gérant du local commercial situé au rez-de-chaussée hébergeant une école d'art détaillant les nuisances résultant de l'occupation des lieux ' selon procès-verbal de constat dressé le 9 novembre 2023, était relevée l'installation d'une serrure de sécurité neuve, l'huissier relevait l'identité des sept membres de la famille [FD] qui indiquaient résider dans l'immeuble depuis plusieurs mois et être entrés en forçant la serrure de la porte d'entrée, dans l'appartement gauche du premier étage, il relevait l'identité des quatre membres de la famille [S] qui indiquaient aussi être entrés en forçant la serrure de la porte d'entrée. ' les appelants ne peuvent justifier d'aucun titre leur permettant de résider dans le bien objet du litige. Il existe donc un trouble manifestement illicite consistant en l'occupation du bien immobilier appartenant aux intimés, sans justifier d'un titre. Et l'expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. ' sur les délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-2du code des procédures civiles d'exécution: L'article L. 412-1 du code des procédure civiles d'exécution dispose dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juillet 2023: «Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.». L'article L. 412-2 du même code précise: «Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.». Les appelants contestent les voies de faits qui leur ont été imputées en ce que : ' leur matérialité ne peut résulter des seules déclarations de M. [K] alors que le changement de serrure est insuffisant pour démontrer qu'ils ont eux-mêmes fracturé la porte d'entrée qui était déjà ouverte lorsqu'ils sont arrivés, le démontage du cylindre et le blocage de la porte dans l'intérieur ne pouvant être considérés comme constituant des dégradations matérialisant des voies de fait, ' les déclarations reproduites dans le procès-verbal de constat ne peuvent être retenues alors qu'elles ne relatent pas des diligences mais seulement des constatations de l'huissier, ' M. [S] était, avec sa famille hébergé dans un hôtel d'urgence jusqu'au mois d'août 2023 alors que l'intrusion dans les locaux objets du litige remonte à avril 2023. Les intimés opposent qu'il résulte du compte rendu d'effraction que la porte d'accès à l'immeuble a été bloquée par l'intérieur, la police ayant constaté le démontage du cylindre changé par les occupants ce qui n'aurait pas été nécessaire si la porte avait été ouverte et qu'en tout état de cause le constat relève les propres aveux des occupants. SUR CE Au vu des pièces produites par les intimés, il ne peut être contesté que l'ancienne serrure a été retirée pour être remplacée une nouvelle, ce qui constitue une voie de fait dès lors que cet acte n'a pas été commis par le légitime propriétaire. Au surplus, dans un procès-verbal de constat du 9 novembre 2023 faisant foi jusqu'à preuve contraire, l'huissier relève l'identité des membres des familles [FD] et [S] et mentionne que ses occupants lui ont indiqué résider dans l'immeuble depuis plusieurs mois et être entrés en forçant la serrure de la porte d'entrée. Ces constatations sont suffisantes pour qu'une voie de fait soit retenue à l'encontre de ces occupants. En effet, il n'est pas démontré que les consorts [FD] et [S] n'ont pu comprendre des mots simples relatifs à la serrure alors que les seules attestations qu'ils produisent relativement à leur maîtrise de la langue française concernent la seule famille [FD] et évoquent une communication en français avec l'administration de l'éducation nationale, que dès lors une simple discussion dans le langage courant ne paraît pas impossible. S'agissant de la famille [S], il est expliqué qu'ils ont bénéficié d'un hébergement à l'hôtel « [Localité 13] » du 1er juillet 2022 au 2 août 2023 et produisent une attestation en ce sens du CCAS. Cependant, le procès-verbal d'huissier relève les prénoms des parents et des enfants de la famille [S] ainsi que leurs dates de naissance, qui ne sont pas contestées et correspondent aux documents qu'ils produisent alors que par ailleurs aucune vérification de présence n'est faite dans les hôtels d'hébergement. En conséquence, l'existence d'une voie de fait doit être retenue pour les familles [FD] / [S]. Cependant, il n'est pas prétendu que les consorts [B] étaient présents dans les lieux à cette date alors que leur nom ne figure pas sur les boîtes aux lettres de l'immeuble où étaient mentionnés les noms de [W] et [L] qui ne sont pas parties à l'instance. En conséquence, s'il convient de confirmer la décision déférée pour les consorts [FD] et [S], il doit être fait application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution au bénéfice des consorts [B]. Cependant, au regard de la période de l'année et des circonstances atmosphériques, il n'y a pas lieu de proroger ce délai en application du second texte visé. ' sur les délais prévus par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution: L'article L. 412-6 du code des procédure civiles d'exécution dispose dans sa rédaction applicable en l'espèce: «Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1ernovembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.». Seule la démonstration de voies de fait empêche l'application des délais prévus par ces textes. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, seuls les consorts [FD]/ [H] peuvent se voir reprocher des voie de fait et ne pas bénéficier des délais prévus par ce texte, par confirmation de la décision déférée. Mais le bénéfice de cette disposition sera accordé aux consorts [B]. - sur la demande de délai supplémentaire: L'article L.412-3 du code de procédure civile d'exécution dispose : «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. ». L'article suivant précise : «La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ». La cour précise que [WY] et [P] [FD] sont les parents d'[A] et [X] [FD]. [A] et [JI] [FD] sont les parents de quatre enfants mineurs [CU], [Y], [XL] et [N]. [X] et [IV] [FD] sont les parents de quatre enfants mineurs [U], [C], [V] et [Z]. Ils sont ressortissants albanais. Il résulte des pièces versées que la décision de la cour nationale du droit d'asile ayant rejeté, le 21 juin 2023, le recours d'[A] [FD] contre le rejet de sa demande en réexamen de sa situation souligne qu'il ne s'est pas présenté à sa convocation et a fourni des récits différents à l'appui de ses demandes d'asile successives, qu'il n'a apporté aucun élément pertinent de contestation ni de complément à ses précédentes déclarations. De même, la commission de médiation de Haute-Garonne par décision du 12 mars 2024 a rejeté son recours au motif qu'avec son épouse, ses parents et leurs quatre enfants, ils ont vu leur demande d'asile rejetée et qu'une obligation de quitter le territoire a été notifiée le 25 septembre 2019, qu'ils ont accepté l'aide au retour volontaire le 17 octobre 2019, sont revenus sur le territoire français le 22 octobre 2022, qu'un nouveau rejet de leur demande d'asile leur été notifié le 9 juin 2023 confirmé le 11 septembre 2023. Il est précisé que le requérant n'établit pas l'existence de garanties d'insertion et n'a transmis aucun élément démontrant la nécessité d'une prise en charge en urgence dans une structure d'hébergement. Selon décision de la décision commission de médiation de Haute-Garonne du 12 mars 2024 [X] et [IV] [FD] ont vu leur demande d'asile rejetée et n'ont pas accepté l'aide au retour proposée, une obligation de quitter le territoire leur a été notifiée le 25 juillet 2019 et le requérant n'établit pas l'existence de garanties d'insertion et n'a transmis aucun élément démontrant la nécessité d'une prise en charge en urgence dans une structure d'hébergement. Les époux [S] et leurs trois enfants sont ressortissants algériens, le père s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire le 1er septembre 2022 avec interdiction de retour pendant six mois confirmée par le tribunal administratif le 16 novembre 2023. Selon la commission de médiation de Haute-Garonne dans sa décision du 12 mars 2024 il n'établit pas l'existence de garanties d'insertion et n'a transmis aucun élément démontrant la nécessité d'une prise en charge en urgence dans une structure d'hébergement. Enfin, [R] [B] né le [Date naissance 6] 1978 et de sa mère, [SF], née le [Date naissance 9] 1957, justifient d'une première domiciliation auprès de la Croix-Rouge à effet le 22 février 2011, puis d'une seconde, le 25 août 2014, sans qu'aucun justifie depuis cette date d'un titre de séjour ou à tout le moins de démarches aux fins d'en obtenir un, leur permettant ainsi de faciliter leurs démarches de recherche de logement et, à tout le moins pour le premier, d'un travail permettant d'assumer un loyer. Par ailleurs, les propriétaires ont signé un contrat de maîtrise d''uvre en juillet 2020 et selon attestation du maître d''uvre du 6 février 2024 un appel d'offres est en cours pour la dépose de l'actuel garde-corps non conforme depuis l'ajout d'un carrelage. Surtout, il résulte de l'attestation de M. [I] [G] du 6 février 2024, locataire du rez-de-chaussée et gérant d'une école d'art recevant du public que les personnes occupant illégalement les lieux entraînent des problèmes et nuisances en ce qu'elles ont bloqué l'issue de secours et que l'immeuble étant en travaux avant leur arrivée ils ont effectué eux-mêmes des travaux. Il précise avoir subi de nombreuses fuites entraînant une dégradation des lieux (murs ruisselants, plafond qui s'effondre, toilettes s'écoulant dans les parties communes) et précise que l'absence de traitement et d'évacuation des poubelles a pu entraîner des problèmes d'hygiène et notamment une invasion de blattes qui ne peut être traité que pour l'ensemble de l'immeuble. Enfin, il évoque des nuisances sonores à toute heure. Les attestations produites par les appelants émanent de personnes ne résidant pas directement dans les lieux et ne peuvent utilement contester celle du seul autre occupant. Il convient de conclure de l'ensemble de ces éléments que: ' les appelants ne démontrent pas les diligences entreprises pour bénéficier d'un nouveau titre de séjour de nature à faciliter leurs démarches ni, pour certains, à respecter les décisions leur demandant de quitter le territoire, ' l'occupation des lieux est effectuée d'une manière telle qu'elle cause des nuisances au voisin direct et peut-être source de problèmes sanitaires pour l'ensemble des habitants. La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délai supplémentaire et il convient de rejeter la demande des consorts [B]. Enfin, la demande en réintégration dans les lieux doit être rejetée pour les mêmes motifs. L'équité commande de confirmer la décision déférée sur l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande présentée à ce titre en cause d'appel à hauteur de 2000 €. Les dépens de première instance seront confirmés et les appelants condamnés aux dépens d'appel en ce inclus le coût du seul procès-verbal de reprise établi le 24 mai 2024 conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Admet M. [A] [FD], Mme [JI] [FD], M. [X] [FD], Mme [IV] [FD], M. [WY] [FD], Mme [P] [FD], M. [F] [S], Mme [O] [ST] épouse [S], M. [R] [B] et Mme [SF] [T] épouse [J] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Confirme la décision déférée, Y ajoutant : Reçoit M. [D] [B] et et Mme [SF] [T] épouse [J] en leur intervention volontaire en cause d'appel, Constate que les appelants ont quitté les lieux objet du litige, Dit qu'il doit être fait application des délais prévus aux articles L.412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution au bénéfice de M. [R] [B] et Mme [SF] [T] épouse [J], Dit n'y avoir lieu de faire application au bénéfice de M. [R] [B] et Mme [SF] [T] épouse [J] de l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ni de leur octroyer des délais supplémentaires en application des articles L.412-3, L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, Rejette la demande de réintégration dans les lieux des appelants, Condamne les appelants aux dépens d'appel en ce inclus le coût du procès-verbal de reprise du 24 mai 2024, Condamne les appelants à verser à M. [E] [K] et Mme [M] [K] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHÉ Le conseiller I.ANGER E.VET

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