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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 07 novembre 2024. 24LY02711

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY02711

Date de décision :

7 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le président de la communauté de communes de l'Aillantais, en Bourgogne, a rejeté son recours contestant le classement de la parcelle cadastrée A 303, située sur le territoire de la commune de Sommecaise, en zone naturelle du plan local d'urbanisme intercommunal. Par un jugement n° 2201701 du 4 juillet 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, transmise à la cour par une ordonnance du 10 septembre 2024 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande l'annulation de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / (). ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (). ". 2. La requête de M. B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées de l'obligation du ministère d'avocat imposée par les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Elle ne satisfait pas à cette obligation, qui a été indiquée à l'intéressé par la lettre de notification du 8 juillet 2024 mise à disposition le lendemain sur l'application Télérecours et dont il a accusé réception le 10 juillet. Dès lors, le délai d'appel étant aujourd'hui expiré, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 7 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre Céline Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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