COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 07 novembre 2024. 24LY02711
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY02711
Date de décision :
7 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le président de la communauté de communes de l'Aillantais, en Bourgogne, a rejeté son recours contestant le classement de la parcelle cadastrée A 303, située sur le territoire de la commune de Sommecaise, en zone naturelle du plan local d'urbanisme intercommunal.
Par un jugement n° 2201701 du 4 juillet 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, transmise à la cour par une ordonnance du 10 septembre 2024 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande l'annulation de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / (). ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (). ".
2. La requête de M. B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées de l'obligation du ministère d'avocat imposée par les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Elle ne satisfait pas à cette obligation, qui a été indiquée à l'intéressé par la lettre de notification du 8 juillet 2024 mise à disposition le lendemain sur l'application Télérecours et dont il a accusé réception le 10 juillet. Dès lors, le délai d'appel étant aujourd'hui expiré, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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