Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00749 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWBN
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 28 Juin 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée le 18 mai 2022 par Monsieur [B] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
DECLARONS irrecevable car prescrite l'action fondée sur le code des assurances,
CONSTATONS en conséquence l'extinction de l'instance,
CONDAMNONS Monsieur [K] à payer à la MAF (Mutuelle des architectes Français) la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [K] aux dépens.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 7 juin 2022 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à l'intimée en date du 15 juin 2022 ;
Vu les premières conclusions d'appel déposées par RPVA le 7 juillet 2022 ;
Vu les conclusions aux fins de radiation adressées par RPVA le 21 mars 2023 au premier président de la cour d'appel par la MAF sous les mêmes références RG que l'appel principal;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'incident, adressé au premier président de la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre civile, statuant publiquement, contradictoirement,
DIT N'Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande de radiation adressée au premier président de la cour d'appel ;
LAISSE la MAF supporter les dépens de l'incident.
RENVOIE l'affaire au fond à l'audience du 22 août 2023 à 9h pour clôture, dépôt de dossier ou plaidoiries.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 28 Juin 2023 à :
Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES
Me Estelle CHASSARD, vestiaire : 167
Me Estelle CHASSARD, vestiaire : 167
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