Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/04843
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04843
Date de décision :
19 décembre 2024
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Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/04843 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQTQ
Code NAC : 71F
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [U] [K] [B]
né le 11 Janvier 1967 à [Localité 8] (78),
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires «[Adresse 7]» (ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 6] parcelle cadastrale n° AR [Cadastre 3]) représenté par son syndic bénévole, Monsieur [O] [K], domicilié en cette qualité au [Adresse 4],
représenté par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne LEJEUNE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 07 Novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du
19 Décembre 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 août 2023, M. [U] [K] [B] a assigné le syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier situ2 [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 5], ci-après dénommé le syndicat, représenté par son syndic bénévole, Monsieur [O] [K], en demandant au tribunal, à titre principal, d’annuler les décisions n°2.1, 2.2, 3.1 et 3.2 de l’assemblée générale du 20 juin 2023.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2024, le syndicat a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 12 août 2024, le syndicat demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32, 54, 56, 114, 115, 117, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Vu l’irrégularité de fond affectant l’assignation,
- prononcer l’irrecevabilité des demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] « représenté par son syndic bénévole, Monsieur [O] [K] » formulées par Monsieur [U] [K], dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier du 16 août 2023 ;
A titre subsidiaire,
Vu le vice de forme dont est affectée l’assignation et le grief qui en résulte,
- prononcer de plus fort l’irrecevabilité des demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] « représenté par son syndic bénévole, Monsieur [O] [K] » formulées par Monsieur [U] [K], dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier du 16 août 2023 ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [U] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne LEJEUNE, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- le syndic, représentant légal du syndicat des copropriétaires, est sans contestation possible la CORDIALIE SARL, copropriétaire désigné syndic de la copropriété depuis 4 ans à la suite du renouvellement de son mandat lors de l’assemblée générale du 25 mai 2023,
- M. [U] [K] ne peut ignorer cette situation puisqu’il a attaqué la désignation de CORDIALIE SARL à la fonction de syndic par assignation du 20 mai 2020 et que le PV de l’AG du 25 mai 2023 lui a été dûment notifié par courrier recommandé avec AR réceptionné le 30 mai 2023,
- or l’assignation a été délivrée à Monsieur [O] [K] qui n’est ni copropriétaire ni syndic de la copropriété, et qui ne peut valablement assurer la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires,
- subsidiairement l’irrégularité dont est affectée l’assignation constitue un vice de forme qui cause un grief en ce que le syndicat des copropriétaires ne peut être valablement représenté par un tiers qui n’a pas été désigné en qualité de syndic et qui, de ce fait, n’a pas qualité pour assurer la défense de celui-ci,
- cette situation aurait dû faire l’objet d’une régularisation, ce que garde bien de faire Monsieur [U] [K] pour échapper aux conséquences de l’article 115 du code de procédure civile et la forclusion qui en résulte s’agissant d’une action en contestation de résolutions d’assemblée générale enfermée dans le délai de 2 mois de l’article 42 alinéa 2,
- un copropriétaire, personne physique, ne saurait se substituer à l’organe qui représente le syndicat des copropriétaires, qui est en l’occurrence une personne morale et assurer, en ses lieu et place, la défense de ses intérêts,
- la SARL CORDIALIE, représentant légal du syndicat des copropriétaires en sa qualité de syndic non professionnel désigné par l’assemblée générale des copropriétaires, n’a pas été assignée, n’est pas représentée dans le cadre de cette procédure et ne figure nulle part dans les écritures de la partie adverse. Elle seule peut assurer la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le 10 juin 2024, M. [U] [K] [B] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 114 du Code de Procédure Civile,
- constater l’absence de grief,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 5] de ses demandes,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 5] au paiement de la somme de
2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 5] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct auprès de l’avocat soussigné.
Il fait valoir que :
- la jurisprudence est par ailleurs constante pour admettre que l’irrégularité de la mention dans un acte de procédure de l’organe représentant une personne morale constitue un vice de forme n’entraînant sa nullité qui si un grief est démontré,
- le syndicat qui se défend à la procédure bien que soutenant qu’il ne pourrait le faire Monsieur [O] [K] ne pouvant intervenir se garde bien de démontrer le moindre grief,
- Monsieur [O] [K] a accepté de recevoir l’assignation,
- Monsieur [O] [K] est le gérant de la société CORDIALIE, syndic, et il est le seul et l’unique à assurer la réalité des fonctions,
- Monsieur [O] [K] a saisi l’avocat habituel du syndicat des copropriétaires défendeur et lui a confié la rédaction des conclusions signifiées dans le cadre de la présente instance ;
- le syndicat se trouve donc bien représenté et défendu dans le cadre de la présente procédure de sorte qu’il n’existe aucun grief né de l’erreur figurant dans l’assignation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’existence d’une irrégularité de fond affectant l’assignation délivrée le 16 août 2023
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 117 du même code prévoit que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
Sur ce point, l' erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale ne constitue qu'une irrégularité pour vice de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-20.303, F-P+B+I).
En l’espèce, il est constant que l’assignation a été délivrée au syndicat représenté par son syndic bénévole, Monsieur [O] [K] alors que celui-ci n’est pas le syndic représentant le syndicat.
Toutefois, cette mention ne saurait constituer une irrégularité de fond et il y a lieu d’écarter le moyen du syndicat sur ce point.
Sur l’existence d’un vice de forme affectant l’assignation délivrée le
16 août 2023
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile,
"La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne : [...]
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement."
En l’espèce, comme précédemment rappelé, l’assignation a été délivrée par
M. [U] [K] [B] au syndicat représenté par son syndic bénévole, Monsieur [O] [K] alors que celui-ci n’est pas le syndic représentant le syndicat de sorte qu’un vice de forme est caractérisé.
Toutefois, il est tout aussi constant que le véritable syndic est la SARL CORDIALIE dont le gérant est Monsieur [O] [K].
Il en résulte que le représentant légal du représentant légal du syndicat assigné s’est bien vu délivrer l’assignation de sorte qu’il a été mis en mesure d’intervenir à la procédure en tant que représentant de la SARL CORDIALIE pour qu’elle-même représente le syndicat à l’instance.
Il en résulte que le cours normal de la procédure n’a pas été perturbé et aucun grief n’apparaît établi.
Dès lors, le syndicat sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier situe [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 5] de ses prétentions,
DECLARE recevables les prétentions dirigées à son encontre dans l’assignation du 16 août 2023,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
RESERVE les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 12 février 2025 à 09h30 pour régularisation des conclusions en défense avant le 4 février 2025,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DÉCEMBRE 2024, par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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