Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 27 JUILLET 2023
N° 2023/105
Rôle N° RG 23/09771 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVN2
[C] [J]
S.A.R.L. HONORE
C/
Société MAISON DU MONDE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Jean VOISIN
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/15919.
DEMANDERESSES A LA REQUÊTE
Madame [C] [J]
née le 18 Juillet 1944 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Julia BRAUNSTEIN de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A.R.L. HONORE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Julia BRAUNSTEIN de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
Société MAISON DU MONDE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Pierre MASSOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt n°2023/92 du 15 juin 2023,
Vu la demande de rectification,
Vu l'accord des parties exprimé par courriers des 11 et 12 juillet 2023.
Il convient de rectifier l'arrêt susvisé conformément à l'accord des parties selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt rectificatif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rectifie ainsi qu'il suit l'arrêt n°2023/92 du 15 juin 2023 :
Dit que les quatre paragraphes en page 3 commençant par « La SCP Remuzat et associés » et finissant par « Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire » sont supprimés,
Dit qu'ils sont remplacés par :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 septembre 2019,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme lui,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens liés à l'instance en rectification.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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