Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-11.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.559
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant 7349 Via Paséo Del Sur 515-226 Scottsdale Arizona 85258 (USA), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit du Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du GAN, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt qui dans son dispositif s'est borné, avant dire droit, à ordonner une mesure d'expertise ;
Qu'un tel pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Paul X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers le GAN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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