Cour de cassation, 27 février 2020. 18-18.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.675
Date de décision :
27 février 2020
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° W 18-18.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. W... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-18.675 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Q... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à M. J... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 22 mai 2017 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'ordonnance entreprise, M. Y... a été assigné à sa personne le 20 décembre 2016 pour une audience de référé ; que M. J... a présenté le 2 février 2017 des conclusions rectificatives ; que M. Y... a conclu en réponse le 24 février 2017 ; que l'affaire a été plaidée le 20 mars 2017 et a été mise en délibéré au 22 mai 2017 ; qu'il n'est donc pas établi que M. Y... n'a pas été mis en mesure de répondre à toutes les conclusions adverses sur lesquelles le juge des référés a statué ; qu'au contraire, l'ordonnance rappelle que M. Y... a conclu que M. J... avait modifié ses prétentions ; qu'il n'y a donc pas matière à annulation ;
1°) ALORS QU'en retenant, pour dire que la contradiction avait été respectée, que M. Y... avait conclu en réponse le 24 février 2017, soit après les dernières conclusions de M. J... du 2 février 2017, sans constater que ces conclusions de M. J... lui avaient été régulièrement communiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 50 du code de procédure civile de Polynésie française ;
2°) ALORS QU'en retenant encore que l'ordonnance rappelait que M. Y... avait conclu que M. J... avait modifié ses prétentions, cependant que, si M. Y... avait effectivement, dans ses conclusions du 24 février 2017 (cf. prod.), invoqué cet élément, il résultait clairement desdites conclusions que M. Y... ne visait pas une modification par M. J... de ses demandes en cours d'instance mais « à l'occasion de sa demande de liquidation de l'astreinte », de sorte que cette mention de l'ordonnance attaquée ne démontrait pas que le principe du contradictoire avait été respecté, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 50 du code de procédure civile de Polynésie française.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 22 mai 2017 ayant condamné M. Y... à payer à M. J... la somme de 6 000 000 francs cfp au titre de la première astreinte sanctionnant la non-exécution de l'obligation incombant à M. Y... de remettre les lieux en l'état ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'astreinte est liquidée par le juge qui l'a ordonnée ; que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que M. Y... a déjà soutenu devant la juridiction des référés, en premier ressort puis en cause d'appel, que la servitude prétendue par M. J... ne passerait pas par l'assiette indiquée mensongèrement par ce dernier ; qu'il lui a déjà été répondu qu'il y a apparence qu'il existait bien un accès à la terre de M. J... jusqu'à la construction d'un barrage dont l'édification unilatérale et récente par M. Y... constitue un trouble manifestement illicite ; que M. Y... expose qu'il a saisi la juridiction du fond de ce différend d'assiette ; mais que les mesures provisoires ordonnées sous astreinte ne visent qu'à rétablir, tant que ce litige n'a pas été jugé, l'état des lieux antérieur aux modifications qu'il a faites unilatéralement, car nul ne peut se faire lui-même justice ; que cette contestation n'est donc ni un cas de force majeure, ni un fait justificatif d'inexécution ou de retard dans l'exécution de l'injonction ; que la première astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 22 avril 2014, confirmée par l'arrêt du 26 mars 2015, assortit l'injonction faite à M. Y... de remettre les lieux en état afin d'assurer à M. J... l'exercice normal de son droit de passage résultant de la servitude dont bénéficie son fonds, et cela quand bien même M. Y... conteste ladite servitude ; que l'ordonnance du 22 avril 2014 a retenu que l'embranchement qui permettait l'accès à la terre de M. J... depuis la servitude principale traversant la propriété de M. Y... avait été rendu impraticable par les travaux récemment réalisés par ce dernier qui y a créé un plateau finissant abruptement, sans continuité de passage, avec la pose d'un tronc d'arbre comme obstacle, de sorte que le dénivelé du talus ainsi créé empêche de rejoindre la parcelle de M. J... située en contrebas ; que l'ordonnance précise clairement que les travaux de remise en état devront porter sur la démolition du terrassement réalisé sur l'assiette de la servitude de passage, la remise en état d'un chemin d'accès conforme à celui préexistant, et le retrait de tous les objets entravant le passage, notamment du tronc d'arbre ; qu'il résulte du constat d'huissier du 28 septembre 2016, à la réalisation complète duquel M. Y... a fait difficulté, mais aussi du compte-rendu de visite de l'ingénieurgéomètre Ruedas consulté par G.Y..., que l'accès pratiqué par ce dernier au travers de différents travaux d'aménagement qu'il a entrepris sur son terrain entre 2011 et 2013 « conduit à un thalweg infranchissable » ; que l'ordonnance entreprise a ainsi exactement retenu que M. Y... n'a pas démoli son terrassement afin de remettre en état les lieux ; qu'elle a pertinemment fixé à 6 000 000 francs cfp le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire de ce chef, et que le taux de l'astreinte provisoire tel qu'initialement fixé permet d'assurer l'exécution de l'ordonnance de référé du 22 avril 2014, dès lors que M. Y... réalise que celle-ci est exécutoire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ordonnance de référé du 22 avril 2014, intégralement confirmée par la cour d'appel de Papeete dans son arrêt du 29 mars 2015, a ordonné la remise en état des lieux afin d'assurer à M. J... l'exercice normal de son droit de passage résultant de la servitude dont bénéficie son fonds sous astreinte de 20 000 francs cfp par jour de retard, et à M. Y... de s'abstenir de troubler par quelque moyen que ce soit l'exercice par M. J... de son droit de passage sous peine d'une astreinte de 100 000 francs cfp par infraction constatée ; que cette ordonnance précise dans ses motifs, en ce qui concerne la remise en état des lieux : « ces travaux devront porter sur la démolition du terrassement réalisé sur l'assiette de la servitude de passage, la remise en état d'un chemin d'accès conforme à celui préexistant et le retrait de tous objets entravant le passage notamment du tronc d'arbre constaté par Me N... » ; qu'il en résulte que l'obligation de faire, à la charge de M. Y... est précisément décrite et ne peut prêter lieu à aucune confusion, ou même une quelconque interprétation ; qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier établi par Me N... le 28 septembre 2016 que, se rendant sur place ce jour-là, elle constate que « le terrassement effectué à l'époque est toujours en place... une ouverture a été pratiquée dans la continuité du chemin de servitude en direction de la parcelle [...] » ; que Me N... poursuit en signalant que s'engageant plus avant dans cette ouverture, elle n'a le temps de prendre qu'un seul cliché photographique quand l'irruption de M. Y... et de sa concubine et l'état de tension, de menaces (y compris de mort) de la part du défendeur de lui faire renoncer à la poursuite de sa mission ; que le seul cliché, photocopie en noir et blanc et de mauvaise qualité, joint à ce constat laisse apparaître un chemin de terre, ne semblant pas mesurer 8 mètres de large, encastré entre des berges assez profondes (s'agissant d'une ouverture réalisée dans le terrassement important effectué par M. Y... à l'origine de la procédure), puis s'enfonçant dans les arbres ; qu'il n'a pu être constaté que ce chemin aboutissait à une cascade (ainsi que le prétend M. J...) et non à sa propriété ; que nonobstant, si l'huissier n'a pu mener à bien son constat, le contenu de ce dernier révèle sans ambiguïté que ce sont les consorts Y... qui y ont fait obstacle ; qu'en tout état de cause et vu les termes extrêmement précis de l'ordonnance de référé du 22 avril 2014, l'on ne peut que constater qu'à la date du 28 septembre 2016, M. Y... n'avait pas démoli son terrassement afin de remettre en état les lieux, ce qui constituait son obligation de faire ; qu'au lieu de remettre en état les lieux, il semble en avoir modifié la configuration ; que les trois attestations versées aux débats par le défendeur ne justifient nullement de l'exécution postérieure de cette obligation mais démontrent seulement que M. Y... continue, malgré l'arrêt du 26 mars 2015 de contester le bien-fondé des décisions de justice ; que dans ces conditions, le principe de la liquidation de l'astreinte est incontestable, la remise en état des lieux conformément à l'ordonnance du 22 avril 2014 n'ayant pas été réalisée ; que l'ordonnance du 22 avril 2014 a été signifiée le 15 mai 2014 ; que passé le délai de 15 jours suivant cette signification, l'astreinte commence de courir soit à compter du 30 mai 2014 ; qu'à la date des dernières conclusions prises par M. J... (janvier 2017, reçues au greffe le mois suivant), cette astreinte courait donc sur une période de deux ans et 7 mois, soit à hauteur d'une somme de 18 500 000 francs cfp ; qu'aux termes de l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie Française, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte peut par ailleurs être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que M. Y... ne fait valoir aucune cause étrangère ou difficulté particulière d'exécution ; qu'il ressort au contraire du procès-verbal de constat que M. Y... continue à faire obstacle à l'accès qu'il doit permettre à M. J... compte tenu de la servitude dont il bénéficie ; que le montant arithmétiquement dû ne sera pas ordonné, malgré le comportement de M. Y... mais le montant doit être suffisamment élevé afin de constituer une modalité suffisamment contraignante de l'obligation ; que cette astreinte sera donc liquidée à un montant de 6 000 000 francs cfp ;
1°/ ALORS QUE, ainsi que le prévoit l'article 719 du code de procédure civile de Polynésie française, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. W... Y... soutenait avoir exécuté l'ordonnance du 22 avril 2014 en prolongeant le chemin de servitude depuis le chemin forestier par la réalisation d'une ouverture dans les terrassements dont la démolition avait été ordonnée, donnant ainsi accès au thalweg situé en limite de parcelles conformément à l'acte de vente de M. J... ; qu'il versait aux débats le compte-rendu d'un ingénieur géomètre établissant la réalisation de ces travaux et constatant que le chemin de servitude, s'il aboutissait à un thalweg infranchissable, ne nécessitait plus que la réalisation d'un ouvrage d'art pour passer sur l'autre rive ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait du compte-rendu de l'ingénieur-géomètre que l'accès pratiqué par M. W... Y... conduisait à un thalweg infranchissable, sans rechercher s'il ne restait pas à M. W... Y... qu'à réaliser l'ouvrage d'art permettant de franchir ledit thalweg pour justifier l'exécution de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 719 du code de procédure civile de Polynésie française ;
2°/ ALORS QUE, en outre, en retenant qu'il résultait du compte-rendu de l'ingénieur-géomètre que l'accès pratiqué au travers de différents travaux d'aménagement que M. W... Y... avait entrepris sur son terrain entre 2011 et 2013 conduisait à un thalweg infranchissable, la cour d'appel s'est déterminée au regard des seuls faits antérieurs à l'ordonnance de 2014 ayant ordonné l'astreinte qu'elle a liquidée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 719 du code de procédure civile de Polynésie française ;
3°/ ALORS QUE, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal de constat d'huissier du 28 septembre 2016 (cf. prod.) que le terrassement effectué à l'époque était toujours en place mais qu'une ouverture avait été pratiquée dans la continuité du chemin de servitude en direction de la parcelle [...] ; qu'en retenant qu'il résultait de ce constat que l'accès pratiqué par M. W... Y... au travers de travaux d'aménagement qu'il avait entrepris sur son terrain entre 2011 et 2013 conduirait à un thalweg infranchissable, ce que le procès-verbal ne mentionnait aucunement, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.
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