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Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/00219

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00219

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00219 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB6Q ms eb CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS 20 décembre 2023 RG :23/00019 [I] C/ S.A.S. SOCIETE DU CASINO DE [Localité 9] Grosse délivrée le 24 JUIN 2025 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 24 JUIN 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 20 Décembre 2023, N°23/00019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente Mme Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 10 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [V] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : S.A.S. SOCIETE DU CASINO DE [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Yacine DJELLAL, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [V] [I] a été engagé par la sas du Casino de [Localité 9] à compter du 1er décembre 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de membre du comité de direction des jeux, statut cadre, et soumis à un forfait annuel de 218 jours de travail par an. La convention collective nationale applicable est celle des casinos. À compter du 18 mai 2020, M. [V] [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, notamment le non paiement d'indemnités journalières qui lui étaient dues durant son arrêt de travail, M. [V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas par requête reçue le 10 mars 2023, afin de voir condamner son employeur à lui payer l'ensemble de ces sommes. Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Aubenas : - DIT et JUGE que : -Le calcul des sommes de M [V] [I] est erroné, la rémunération versée correspond bien à 90% de son salaire, - Le paiement des jours de carence n'est pas démontré, - Les jours de congés ont bien été payés, - Les primes exceptionnelles ne sont pas perçues de façon régulière et constante, - Les jours de congés acquis n'ont pas été payés en totalité, - L'acquisition des congés payés pendant la maladie n'est pas démontrée. En conséquence, - DEBOUTE M [V] [I] de sa demande d'indemnité journalière pour les années 2020 et 2021, - DEBOUTE M [V] [I] de sa demande de congés payés, - DEBOUTE M [V] [I] de sa demande de prime exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 et pour novembre 2020, - DEBOUTE M [V] [I] de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période du 17 juin 2020 au 8 juin 2023, - CONDAMNE la société SAS CASINO DE [Localité 8] à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 300 €, (TROIS CENTS EUROS), au titre des jours de carence, - CONDAMNE la société SAS CASINO DE [Localité 8] à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 2061.72 €, (DEUX MILLE SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES), au titre de l'indemnité de congés payés ayant précédé l'arrêt de travail, - CONDAMNE la société SAS CASINO DE [Localité 8] à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 1000 €, (MILLE EUROS), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - DEBOUTE M [V] [I] de toutes ses autres demandes, - DEBOUTE la société SAS CASINO DE [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. - Dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens d'instance. Par acte du 16 janvier 2024, M. [V] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 février 2025, M. [V] [I] demande à la cour de : - DIRE ET JUGER Monsieur [V] [I] recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses demandes et en conséquence, - CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aubenas du 20 décembre 2023 en ce qu'il a : - Condamner la société SAS CASINO [Localité 8] à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 300 € au titre des jours de carence. - Condamner la société SAS CASINO [Localité 7] [Localité 5] BAINS à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 2061,72 € au titre de l'indemnité de congés payés ayant précédé l'arrêt travail - Condamner la société SAS CASINO [Localité 7] [Localité 5] BAINS à verser à Monsieur [V] [I] à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Débouter la SAS CASINO [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles - REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aubenas du 20 décembre 2023 en ce qu'il l'a dit et jugé que : - Le calcul des sommes de Monsieur [V] [I] est erroné, la rémunération versée correspond bien à 90% de son salaire. - Les jours de congés ont bien été payés - Les primes exceptionnelles ne sont pas perçues de façon régulière et constante - L'acquisition des congés payés pendant la maladie n'est pas démontrée - Débouter Monsieur [V] [I] de sa demande d'indemnités journalières pour les années 2020 et 2021. - Débouter Monsieur [V] [I] de sa demande de congés payés - Débouter Monsieur [V] [I] de sa demande de prime exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 et pour novembre 2020. - Débouter Monsieur [V] [I] de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période du 17 juin 2020 au 08 juin 2023. - Débouter Monsieur [V] [I] de toutes ses autres demandes - Dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens d'instance» STATUANT A NOUVEAU : - DECLARER Monsieur [V] [I] recevable et bien fondé en toutes ses demandes et en conséquence, - DEBOUTER la SAS Casino de [Localité 8] de ses entières demandes. - DONNER ACTE à la SAS CASINO [Localité 8] que ce qu'elle reconnait devoir à Monsieur [V] [I] une indemnité de congés payés correspondant à 72 jours pour la période durant son arrêt de travail du 17 juin 2020 au 08 juin 2023 - CONDAMNER la SAS Casino de [Localité 8] à payer à Monsieur [V] [I] au titre de l'indemnité journalière qui lui est due durant son arrêt de travail : - Au titre de l'année 2020 : la somme de 857,59 € nets. - Au titre de l'année 2021 : la somme de 1.979 € nets. - Au titre des congés payés non rémunérés la somme de de 323,04 €. - Au titre de la prime exceptionnelle du mois de juillet 2020 : la somme de 2.607 € - Au titre de la prime exceptionnelle du mois de novembre 2020 : la somme de de 1.100 € - Au titre du reliquat à valoir sur l'indemnité de congés payés pour la période ayant précédé l'arrêt travail :la somme de 2 061,72 € - Au titre de l'indemnité de congés payés à valoir pour la période durant son arrêt travail soit 17 juin 2020 au 8 juin 2023 : la somme de 10 308, 96 euros - CONDAMNER la SAS Casino de [Localité 8] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à remettre à Monsieur [I] des bulletins de salaire rectifiés pour la période du mois d'avril 2020 mois de septembre 2021. - CONDAMNER la SAS Casino de [Localité 8] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à remettre à Monsieur [I] le solde tout compte rectifié - CONDAMNER la SAS Casino de [Localité 8] à payer à Monsieur [V] [I] de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [I] soutient essentiellement que : Sur la demande au titre du rappel sur l'indemnité journalière - il devait percevoir durant son arrêt de travail une indemnité journalière de 80,50 euros nets - du 17 juin 2020 au 31 décembre 2020, il devait percevoir la somme totale 198 x 80,50 euros, soit 15.939 euros - à cela se rajoute la somme de 1201 euros pour la période du 1er au 16 juin 2020 et celle de 272,59 euros soit la somme totale 17.412,59 euros nets - il n'a perçu que la somme de 16.555 euros et l'employeur doit donc la somme de 857,59 euros nets - du 1er janvier au 31 décembre 2021, il devait percevoir la somme totale de 29.785 euros. Or il a perçu la somme de 27.806 euros et l'employeur lui doit donc la somme de 1979 euros - l'employeur ne démontre pas qu'il aurait été rempli de ses droits comme il l'affirme Sur la demande au titre des jours de carence - l'employeur lui a retiré trois jours de carence sur le bulletin de salaire de février 2021 pour son arrêt de travail du mois de mai 2020 - ayant été hospitalisé durant la période de Covid 19, il n'y a pas lieu à l'application de jours de carence - l'article 8 de la loi du 23 mars 2020 ayant instauré la suppression des jours de carence ne prévoit aucune limitation de ladite suppression au seul salarié atteint de la Covid 19 - sur l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 18 mai 2020 au 31 décembre 2020 établie par la CPAM, il n'est pas fait mention de jours de carence Sur le versement des primes exceptionnelles - il n'a pas reçu les primes exceptionnelles versées à l'ensemble des salariés-cadres au mois de juillet 2020 et novembre 2020 - il démontre que la prime exceptionnelle a bien été versée aux salariés durant son absence - il percevait cette prime de manière régulière lorsqu'il était en activité Sur les congés payés - pour le mois d'avril 2020, il aurait dû percevoir pour la période des congés payés pris la somme de 1246,14 euros et il n'a perçu que la somme de 923,10 euros - il a bénéficié du chômage partiel au mois d'avril et l'employeur a fait supporter à l'Etat la rémunération des congés payés pris par ses salariés - à la lecture du bulletin de salaire du mois de mars 2020, il avait 39 jours de congés. Il a pris 9 jours en avril et il lui restait donc 30 jours à rémunérer Sur l'indemnité de congés payés durant l'arrêt de travail - l'employeur commet une erreur sur le salaire devant être retenu pour le calcul de l'indemnité journalière, à savoir 3150 euros et non 3000 euros Sur les congés payés ayant précédé l'arrêt de travail - il a perçu la somme de 5670 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés pour la période ayant précédé son arrêt travail (bulletin de salaire de juin 2023) - le bulletin de salaire du mois de mai 2023 montre qu'il avait acquis 54 jours de congés payés - il aurait dû percevoir la somme de 7731,72 euros. Or, il lui a été réglé la somme de 5670 euros Sur la remise des bulletins de paye rectifiés - les bulletins de paye pour la période du mois d'avril 2020 au mois de septembre 2021 contiennent une multitude d'incohérences et d'erreurs quil convient de rectifier. En l'état de ses dernières écritures en date du 14 janvier 2025 contenant appel incident, la société du Casino de [Localité 9] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande - D'indemnité journalière pour les années 2020 et 2021 - De congés payés - De prime exceptionnelle pour les mois de juillet et novembre 2020 - Fixer à la somme de 7.908, 88 € brut l'indemnité due au titre des congés payés acquis lors de son arrêt maladie. - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société du Casino de [Localité 8] à verser à Monsieur [I] : - 300 € au titre des jours de carence - 2061,72 € au titre des congés payés ayant précédé l'arrêt maladie - Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. - Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens. La société du Casino de [Localité 8] fait essentiellement valoir que : Sur la demande au titre de la prime exceptionnelle - M. [I] était en arrêt en juillet 2020 tout comme il était arrêté en novembre 2020 lors du versement de ces deux primes - cette prime a été mise en place sous l'ancienne direction et était versée de façon exceptionnelle et aléatoire - à son arrivée, la nouvelle direction a mis fin à cette pratique de prime « à la tête du client » et celle-ci a été remplacée pour les cadres par une prime sur objectif - M. [I] n'a jamais travaillé pour la nouvelle direction Sur la demande au titre des jours de carence - l'article 25-5 de la convention collective applicable (CCN des casinos) prévoit dans le cas d'une absence pour maladie une indemnisation complémentaire à celle versée par la sécurité sociale, après un délai de carence de 3 jours - la suppression des jours de carence ne concerne que les arrêts de travail pour un trouble lié au virus du Covid 19 et non simplement pour un arrêt de travail durant la crise sanitaire - de plus, elle ne concerne que l'indemnisation versée par la sécurité sociale et non les indemnisations complémentaires versées par des organismes de prévoyance privés Sur la demande au titre de l'indemnité journalière - M. [I] a perçu 100% de sa rémunération durant les 30 premiers jours d'arrêt conformément à ce que prévoit la convention collective puis 90% durant les 60 jours suivants et non 75% - le salarié a été indemnisé jusqu'au 28 octobre 2020. Il a perçu 100% de son salaire du 18 mai 2020 au 16 juin 2020 puis 90% durant 60 jours puis 90% jusqu'au 28 octobre 2020 fin de sa période d'indemnisation - elle a ponctionné sur les salaires versés ce trop perçu Sur la demande au titre des congés payés - les 9 jours calendaires de congés pris par M. [I] du 28 au 26 avril 2020 correspondent en fait à 7 jours ouvrables - le salarié demande à percevoir un complément de 323,04 euros correspondant à deux jours supplémentaires de congés payés qu'il n'a pas pris et qui d'ailleurs ne lui ont pas été décomptés - concernant les jours de congés acquis durant l'arrêt maladie, le salaire brut de M. [I] était de 3000 euros par mois - dans son calcul, M. [I] ne tient pas compte du fait que le salarié en maladie bénéficie de 2 jours et non 2,5 jours par mois de congés payés - par ailleurs, les jours de congés payés non pris sont perdus au bout de 15 mois - du fait de son arrêt maladie, M. [I] devait percevoir un salaire ramené à 75 % soit une indemnité journalière de 105 euros loin des 143,18 euros avancés par le salarié. - elle a donc versé une indemnité de congés payés d'un montant de 5.670,00 euros. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 avril 2025. MOTIFS Sur le rappel d'indemnités journalières L'article 7 du contrat de prévoyance [Localité 6] Mérédic prévoit : '... Nous accordons l'assuré des indemnités journalières à compter d'une période de franchise de 30 jours d'arrêt de travail continus. ... Les indemnités journalières sont égales à 90% (TA+TB), sous déduction des indemnités journalières brutes calculées par la Sécurité sociale, toutes ressources confondues limitées au salaire net d'activité. Par dérogation au 2ème paragraphe de l'article 11.2.1 des conditions générales relatif à 'la garantie incapacité temporaire', les indemnités journalières sont déterminées sur une base journalière qui correspond à la base de calcul de prestations divisée par 365.' L'article 25.5 de la convention collective prévoit : '... Pendant les 30 jours, le salarié reçoit une rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continuer à travailler. Pendant les 60 jours suivants, il reçoit 3/4 de cette même rémunération. L'indemnisation indiquée aux alinéas 3 et 4 du présent article intervient après le délai de carence suivant : -maladie ou accident non professionnel sans hospitalisation : --3 jours de carence si le salarié n'a eu aucune absence pour maladie dans les 12 mois qui précèdent le premier jour d'arrêt maladie ; ... Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou, le cas échéant, du régime de prévoyance prévu par la présente convention et/ ou dans l'entreprise. En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. Ces dispositions ne visent pas les sommes versées au titre d'un régime individuel contracté par le salarié à titre personnel. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence dans l'établissement ou partie d'établissement. ...' M. [I] a été absent pour cause de maladie à compter du 18 mai 2020 et il devait ainsi bénéficier d'un maintien de salaire à 100% pendant 30 jours après un délai de carence de 3 jours. En effet, et contrairement à ce que soutient M. [I] le régime dérogatoire mis en place pendant la crise sanitaire (arrêt de travail établi par la CPAM après déclaration en ligne de l'assuré, non-application des conditions d'ouverture du droit aux IJ, nonapplication du délai de carence de trois jours et des durées maximales de versement des IJ, non-application de la condition d'ancienneté d'un an et du délai de carence de sept jours pour l'attribution du complément employeur) ne concerne que les arrêts de travail liés au Covid 19 et a été mis en place jusqu'au 31 décembre 2022 pour les assurés positifs à un test PCR ou antigénique. En outre, le décret nº 2023-37 du 27 janvier 2023 met fin au dispositif des arrêts de travail dérogatoires pour les salariés positifs à la Covid-19 et qui ne pouvaient pas télétravailler. M. [I] ne démontre pas avoir pu bénéficier de ces dispositions protectrices et avoir fait l'objet d'un arrêt de travail en lien avec le Covid 19. M. [I] sera dans ces circonstances débouté de sa demande en paiement des 3 jours de carence par infirmation du jugement entrepris. L'employeur justifie avoir maintenu le salaire de M. [I] à 100% pendant 30 jours sans déduire les 3 jours de carence, erreur qu'il a régularisée par la suite en déduisant la somme de 300 euros. La société intimée a ensuite commis une nouvelle erreur en maintenant le salaire de M. [I] à 90% alors que le taux était de 75% et ce jusqu'au 28 octobre 2020, en sorte qu'elle a également procédé à une régularisation sur les versements postérieurs. La rémunération à maintenir s'entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. La garantie de rémunération due par l'employeur s'entend déduction faite du montant brut des IJ, soit avant déduction de la CSG et de la CRDS, et ce dans leur totalité (C. trav., art. D. 1226-5 ; Cass. soc., 5 avr. 2018, nº 16-18.011 ; Cass. soc., 15 déc. 2004, nº 02-43.033). En cas de rémunération variable, le salaire de référence doit être significatif au regard de l'absence indemnisée, ce qui peut conduire à retenir soit celui de la période paie précédant cette absence, soit un salaire moyen perçu au cours d'une période plus longue (C. trav., art. D. 1266-1 et D. 1226-7 ; Circ., 27 juin 1978, art. 37). Ainsi, en l'absence de précision de la convention collective sur les modalités de détermination de la partie variable de la rémunération devant être maintenue pendant les arrêts maladie, il peut être envisagé de prendre en compte la moyenne des rémunérations versées au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, ce qui inclut les commissions versées annuellement (Cass. soc., 3 févr. 2021, nº 18-25.348) ou de choisir une période plus représentative. Si une clause conventionnelle prévoit, en cas de maladie, le maintien de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, l'employeur est tenu d'inclure la part variable dans le calcul du maintien du salaire dû au salarié (Cass. soc., 29 sept. 2021, nº 20-11.663), ce qui est le cas en l'espèce en application de l'article 25-5 de la convention collective repris supra. Enfin, lorsque l'employeur a recours au régime d'activité partielle alors que le salarié était déjà en arrêt de travail pour cause d'incapacité, ce dernier ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à ce qu'il aurait perçu s'il avait été en mesure de travailler, en l'espèce, à celle de l'activité partielle (Cass. soc., 6 juill. 2022, nº 21-18.100). M. [I] procède à un calcul de la rémunération à prendre en compte sur la base d'un salaire annuel brut de 40.774,02 euros et de 31.951,04 euros nets. L'analyse des bulletins de salaire produits ne permet pas de retenir ces montants, et ce d'autant plus que M. [I] ne produit pas les bulletins sur une année complète et qu'il a été placé en chômage partiel à compter du 15 mars 2020 jusqu'a son arrêt maladie le 18 mai 2020. De plus, l'employeur produit un tableau des sommes versées au salarié au titre de son arrêt de travail détaillant les taux respectifs de 100%, 75% et 90% duquel il résulte que M. [I] a été rempli de ses droits. Le jugement est dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef. Sur les primes exceptionnelles L'employeur soutient qu'il s'agit d'une prime exceptionnelle et aléatoire mise en place par l'ancienne direction et que M. [I] n'a jamais travaillé avec la nouvelle direction étant en arrêt de travail. Il n'est pas contestable que M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 mai 2020, sans discontinuer. La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2024 (Cass. soc., 20 nov. 2024, nº 23-19.352) statue en ces termes : 'Vu les articles L. 1226-1 du code du travail et 1103 du code civil : 13. Il résulte du premier de ces textes que la suspension du contrat de travail dispense l'employeur de son obligation de rémunération du salarié. 14. Il résulte du second de ces textes qu'un salarié, sauf clause contractuelle ou conventionnelle contraire, ne peut prétendre recevoir une prime, lorsque la gratification a été instituée afin de rémunérer une activité ou récompenser les services rendus, que dans la mesure du travail effectivement accompli. 15. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime d'objectifs, l'arrêt retient que, si la prime d'objectifs n'est pas prévue au contrat de travail, il n'est pas contesté qu'elle était versée semestriellement en fonction d'objectifs fixés par l'entreprise. Il ajoute qu'en l'absence de toute indication quant aux modalités de détermination de cette prime et de suspension éventuelle de celle-ci en cas d'arrêt de travail, c'est à juste titre que la salariée réclame le paiement d'une somme calculée par référence au montant maximum de la prime d'objectifs perçue précédemment. 16. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la prime dépendait de la réalisation d'objectifs, et que la salariée, dont le contrat de travail avait été suspendu du 27 janvier 2017 au 13 février 2020 par un arrêt de travail pour maladie, ne se prévalait d'aucune clause de maintien de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.' La cour a relevé ci-dessus que la convention collective applicable, en son article 25-5, prévoyait, en cas de maladie, le maintien de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, de sorte que l'employeur est tenu d'inclure la part variable dans le calcul du maintien du salaire dû au salarié, le versement de la prime exceptionnelle devant intervenir même en cas d'arrêt maladie. En l'absence d'élément fourni par l'employeur sur le mode de calcul de la prime exceptionnelle litigieuse, la cour valide le calcul de M. [I], correspondant aux primes versées à M. [W] [C] sur la même période, soit les sommes brutes de 2607 euros et 1100 euros, par infirmation du jugement querellé. Sur les congés payés M. [I] sollicite la somme de 323,04 euros correspondant à deux jours de congés non payés en avril 2020. Le bulletin de salaire fait apparaître que le salarié a pris 9 jours de congés payés du 18 au 26 avril 2020, soit 7 jours ouvrables plus deux dimanches, de sorte que l'employeur a bien réglé à M. [I] 7 jours de congés payés, justifiant la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté l'appelant de ce chef. M. [I] estime encore qu'une somme de 2061,72 euros lui est due pour les congés payés acquis et non pris avant son arrêt maladie. Le désaccord des parties porte uniquement sur le salaire devant être retenu. L'employeur applique à tort la décote à 75% en raison de l'arrêt maladie du salarié. Or, il s'agit de congés acquis alors que ce dernier était en activité , de sorte que le salaire doit être celui que M. [I] percevait pendant la période d'acquisition. C'est en conséquence par une juste appréciation des faits et des principes juridiques applicables que l'employeur a été condamné à régler à l'appelant un solde de 2061,72 euros. Enfin, M. [I] réclame la somme de 10.308,96 euros pour les congés payés acquis pendant son arrêt maladie. La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a modifié le code du travail, notamment au titre des congés payés, de la manière suivante, en son article 37 : 'I Le code du travail est ainsi modifié : [...] 2° L'article L. 3141-5 est ainsi modifié : a) Au 5°, les mots : «, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, » sont supprimés ; b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. » ; 3° Après le même article L. 3141-5, il est inséré un article L. 3141-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3141-5-1.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. » ; [...]' II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. [...]' Les nouvelles dispositions du code du travail telles que résultant de la loi du 22 avril 2024 sont en conséquence applicables aux instances en cours de sorte que M. [I] a acquis sur toute la période d'arrêt maladie 2 jours de congés payés par mois, soit un total de 71 jours jusqu'au licenciement, le 8 juin 2023. La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 a instauré : - l'article L. 3141-19-1 du code du travail lequel dispose que 'Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.', - l'article L. 3141-19-2 du même code qui prévoit que 'Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.', - l'article L. 3141-19-3 du même code qui prévoit que 'Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie : 1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ; 2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.' L'article 37 II de la loi no 2024-364 du 22 avril 2024 précise que les droits à report ouverts par les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 du code du travail le sont à titre rétroactif en remontant jusqu'au 1er décembre 2009. En l'espèce, M. [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 18 juin 2020 et n'a jamais repris le travail. Ce faisant, et en application des dispositions suvisées, si le salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non) depuis au moins un an à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis, le point de départ du délai de 15 mois est fixé à la fin de cette période d'acquisition, même si le salarié est toujours en arrêt de travail. L'accord d'entreprise du 05 décembre 2022 a prévu qu'à compter du 1er janvier 2023, la période de référence pour l'acquisition des congés payés est celle de l'année civile. Ainsi, jusqu'à cette date il y a lieu de retenir la période du 1er juin au 31 mai de chaque année, l'employeur ayant procédé à un calcul erroné sur l'année civile dès le 18 mai 2020. Concernant la période d'acquisition des congés du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, la période de report débute le 1er juin 2021 et les droits à congés sont perdus à la date du 1er septembre 2022, M. [I] étant toujours absent pour maladie, soit 24 jours. Concernant la période d'acquisition des congés du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, la période de report débute le 1er juin 2022 et les droits à congés sont perdus à la date du 1er septembre 2023. Le salarié ayant été licencié pour inaptitude le 8 juin 2023, la période de report n'avait pas expiré et M. [I] avait droit à ses congés sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, ainsi que sur les périodes postérieures. Il en résulte que le salarié disposait d'un reliquat de 47 jours de congés payés à la date de la rupture du contrat de travail. L'employeur reconnaissant un solde de 58 jours et une somme due de 7908,88 euros bruts à ce titre, la cour enterine ladite somme qui sera mise à la charge de la société du Casino de [Localité 8] et le jugement est infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires L'employeur est condamné à remettre au salarié un bulletin récapitulant les sommes arbitrées par la cour, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte conforme au présent arrêt et sans qu'il y ait lieu à astreinte. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1000 euros de ce chef. La sas du Casino de [Localité 8] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a : - débouté M. [V] [I] de sa demande en paiement de prime exceptionnelle pour les mois de juillet et novembre 2020, - débouté M. [V] [I] de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période du 17 juin 2020 au 8 juin 2023, - condamné la sas du Casino de [Localité 8] à payer à M. [V] [I] la somme de 300 euros au titre des jours de carence, - dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens d'instance, Le confirme pour le surplus, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la sas du Casino de [Localité 8] à payer à M. [V] [I] les sommes suivantes : - 2607 euros bruts et 1100 euros bruts au titre de la prime exceptionnelle des mois de juin et novembre 2020, - 7908,88 euros bruts au titre des congés payés acquis pendant l'arrêt maladie, - 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, Ordonne à l'employeur de remettre au salarié un bulletin récapitulant les sommes arbitrées par la cour, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte conforme au présent arrêt dans les 15 jours de la notification de la décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte, Déboute M. [V] [I] de sa demande en paiement de la somme de 300 euros au titre des jours de carence, Condamne la sas du Casino de [Localité 8] aux dépens de première instance et d'appel, Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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