Cour de cassation, 06 mars 1991. 90-83.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.882
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
AFONSO Braulia, épouse RODRIGUEZ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 15 mars 1990 qui, pour recel de vols ainsi que pour complicité de contrefaçon de chèque et usage de chèque contrefait, l'a condamnée à la peine de 18 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 405 et 460 du Code pénal, d 67 et 68 du décret du 30 octobre 1935, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de recel et de complicité de falsification et d'usage de chèque falsifié ;
"alors, d'une part, que pour retenir Mme X... dans les liens de la prévention de recel de chèque volé, l'arrêt attaqué qui se fonde sur des déclarations totalement contradictoires de ses coprévenus, n'a caractérisé ni l'acte matériel du délit, ni la connaissance qu'aurait dû avoir Mme X... de l'origine frauduleuse de la chose prétendument recelée et a, de ce fait, violé l'article 460 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir que Mme X... aurait mis en contact Relloul, détenteur du chèque falsifié, avec un ami portugais lequel aurait à son tour trouvé une personne acceptant, moyennant commission, de procéder à l'encaissement de l'effet, la cour d'appel n'a caractérisé qu'une complicité de complicité non punissable et n'a, dès lors, pas justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de recel de documents contenus dans une sacoche volée le 24 avril 1984 et d'un magnétoscope provenant d'un vol commis le 15 août 1983 ;
"alors que Mme X... a toujours expliqué qu'elle pensait que ce matériel était la propriété de ses fils et qu'elle n'avait pas remarqué la présence de sacoche à son domicile ; qu'en se contentant, pour retenir la culpabilité de la prévenue, d'affirmer qu'elle n'avait que des activités professionnelles semi-clandestines et vivait de trafic en tout genre, la cour d'appel a procédé par motifs généraux impropres à caractériser l'infraction poursuivie" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie aux moyens mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses d élements constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, notamment en ce qui concerne la connaissance de l'origine frauduleuse des chèques et objets volés, les délits de recels de
vol, de complicité de falsification de chèque et usage dont elle a déclaré coupable la demanderesse ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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