Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 670-2 et 683 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., domicilié au Maroc, convoqué à l'audience par voie postale, a été débouté de sa demande de rachat de cotisations pour une activité exercée en Algérie ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rachat de cotisations, AUX MOTIFS QUE les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; que, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour le 24 avril 2007 revêtu de la mention « non réclamé », Mohamed X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre du 26 juin 2006 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Mohamed X... de son recours ;
1°) ALORS QU' il résulte de l'article 684 du code de procédure civile que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'en l'espèce la convocation à l'audience a été adressée à M. X..., résidant au Maroc, par la seule voie postale ; qu'en jugeant l'affaire en dépit de l'absence de comparution de M. X..., bien que celui-ci n'ait été convoqué à l'audience que par lettre recommandée, tandis qu'aucun texte n'autorisait le greffe à convoquer M. X... par un tel moyen, la cour d'appel a violé les articles 14 et 684 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' il résulte des dispositions combinées des articles 683 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1er de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 que l'acte destiné à être notifié par le greffe d'une juridiction à une personne résidant au Maroc doit être transmis au parquet dans le ressort duquel se trouve l'intéressé ; qu'en l'espèce la convocation à l'audience a été adressée par le greffe à M. X..., résidant au Maroc, par la seule voie postale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que la convocation n'ait pas été transmise au parquet dans le ressort duquel M. X... réside, la cour d'appel a violé l'article 1er de la convention susvisée, ensemble les articles 14 et 683 et suivants du code de procédure civile.
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