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Cour de cassation, 07 octobre 1991. 91-80.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.123

Date de décision :

7 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Fernand, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1990 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 500 francs, a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un mois assortie de mesures d'aménagement ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 101 et R. 232 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule à une vitesse supérieure à celle autorisée et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que si un doute subsistait sur la vitesse imputée au prévenu, il ne concerne que l'importance du dépassement par rapport à celle autorisée ; que le prévenu a contesté seulement l'importance du dépassement et la vitesse critiquée dans le procès-verbal mais non l'excès de vitesse lui-même ; "alors, d'une part, que la contravention d'excès de vitesse ne peut être caractérisée que si la vitesse à laquelle roulait le prévenu est établie ; qu'en l'espèce, le doute subsistant sur la vitesse imputée au prévenu, interdisait d'entrer en voie de condamnation à son encontre, la cour d'appel n'étant pas en mesure de constater la réunion des éléments matériels de l'infraction ; "alors, d'autre part, que l'absence de contestation du prévenu sur "l'excès de vitesse" ne constitue pas un "aveu" ; qu'en effet, l'aveu ne peut porter que sur les faits, soit en l'espèce la vitesse à laquelle il roulait, qui faisait précisément l'objet d'une contestation ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui se fonde exclusivement sur ce prétendu aveu est dépourvu de toute base légale ; "et alors, enfin, et en toute hypothèse, que seule la vitesse enregistrée sur un cinémomètre régulièrement contrôlée est suffisamment fiable pour être opposée au prévenu ; que dès lors, l'estimation de la vitesse par le prévenu lui-même, estimation qui ne repose sur aucun appareil vérifié et fiable, ne peut permettre d'assesoir une condamnation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments matériels constitutifs l'infraction d'excès de vitesse retenue à l'encontre du prévenu ; Que le moyen qui se borne à remettre en d question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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