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Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 23/12566

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/12566

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 23/12566 N° Portalis 352J-W-B7H-C25RN N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 21 septembre 2023 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE rendue le 28 novembre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. PETTIER AGENCEMENT [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 DEFENDERESSE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente assistée de Madame Audrey BABA, Greffière Par exploit de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2023 ,la société PETTIER AGENCEMENT a assigné la MAF en qualité d'assureur de la société VIEWS ARCHITECTURE INTERIEURE. Par conclusions d'incident notifiées le 11 janvier 2024, la MAF a contesté sa qualité d'assureur de la société VIEWS ARCHITECTURE INTERIEURE et a sollicité auprès du juge de la mise en état de voir déclarer irrecevable la présente action engagée par la société PETTIER AGENCEMENT à l'encontre de la MAF pour défaut d'intérêt à agir et la voir condamner à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par conclusions d'incident notifiées le 20 septembre 2024, la société PETTIER AGENCEMENT s’est désistée de son instance à l'égard de la MAF, a sollicité de voir débouter la MAF de toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, la MAF a accepté le désistement d’instance de la société PETTIER AGENCEMENT sans maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. L'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Au vu de l’acceptation du désistement de la MAF, il convient de constater le désistement d’instance, de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance et le desaisissement de notre juridiction. Sur les dépens et frais irrépétibles Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’absence de convention des parties, il convient de condamner la société PETTIER AGENCEMENT aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS le désistement d'instance de la société PETTIER AGENCEMENT à l’égard de la MAF ; DECLARONS parfait ce désistement ; CONSTATONS l'extinction de l'instance ; CONDAMNONS en application de l’article 399 du Code de procédure civile la société PETTIER AGENCEMENT aux dépens de l’instance. Faite et rendue à [Localité 5] le 28 novembre 2024 La Greffière La Vice-présidente

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