Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-12.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.391
Date de décision :
4 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X...,
2°/ Mme Z... épouse X...,
demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de la CI Le Régina, ... (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son administrateur judiciaire provisoire, M. Edmond Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la CI Le Régina, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 1988), qu'une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble "Le Régina" a, le 30 novembre 1970, autorisé Mme Bonello, copropriétaire, à réaliser à ses frais un toit-terrasse aménagé, en remplacement de la toiture au-dessus de son appartement, conformément à des plans datés du 31 août 1970 ; Attendu que pour condamner Mme Bonello, à la demande du syndicat des copropriétaires, à démolir certaines super-structures sur cette terrasse, l'arrêt énonce que l'opposition du syndicat trouve son origine, non dans le principe même des travaux, mais dans les divergences constatées entre les plans du 31 août 1970 et ceux déposés le 3 février 1971, à l'appui de la demande de permis de construire, et que faute par le syndic "tout comme les époux Bonello" de justifier des plans d'origine du 31 août 1970, c'est à juste titre que la copropriété "Le Régina" a décidé d'obtenir en justice la
suppression des super-structures édifiées par Mme X... sur la terrasse, dont il n'est pas démontré qu'elles étaient prévues à l'origine ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la CI Le Régina, envers les époux X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs, soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique