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Cour d'appel, 18 mars 2008. 06/01940

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01940

Date de décision :

18 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N JML/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01940. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 29 Août 2006, enregistrée sous le no 5500 assuré : Jean-Jacques X... CONTREDIT ARRÊT DU 18 Mars 2008 ENTRE : SOCIETE COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE 89 rue Magenta B.P. 65 53000 LAVAL représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de BOBIGNY, ET : CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MAYENNE-ORNE-SARTHE (M.S.A.) 30 rue Paul Ligneul 72032 LE MANS CEDEX représentée par Monsieur Jacques DANGUY DES DESERTS, muni d'un pouvoir, PARTIE INTERVENANTE : Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles (S.R.I.T.E.P.S.A.) 12 rue Menou 44035 NANTES CEDEX En ses observations écrites du 07 août 2007, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc LAVERGNE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Monsieur LAVERGNE, conseiller. Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : DU 18 Mars 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé. ******* EXPOSÉ DU LITIGE : Jean-Louis X..., salarié de la COOPÉRATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE (ci-après la CAM) a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2002. Il a été consolidé le 17 janvier 2004. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole (la MSA) lui a attribué au taux de 9 % avec un capital représentatif du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004 d'un montant de 55 611 Euros. La CAM a contesté l'opposabilité des décisions de la caisse concernant la consolidation de Jean-Louis X... et la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 18 % avec bénéfice d'une rente au taux de 9 % sur cette base et par voie de conséquence, la prise en compte du capital représentatif de la rente dans la détermination du taux des cotisations accident du travail de l'entreprise. La Commission de Recours Amiable a, par décision du 18 janvier 2006, rejeté ce recours. La CAM a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Laval qui, par décision du 29 août 2006, s'est déclaré incompétent au profit de la CNITAAT. La CAM a formé contredit à cette décision. Par arrêt en date du 4 décembre 2007, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ce litige, la Cour a déclaré la CAM recevable et bien fondée en son contredit en retenant que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Laval était bien compétent pour connaître du présent litige et que la CAM avait un intérêt à agir en contestation de la décision de la MSA. Par cette même décision la Cour, statuant avant dire droit, a ordonné à la MSA de communiquer à la CAM, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, le rapport d'évaluation des séquelles et toutes constatations ayant fondé sa décision, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 février 2008. A cette audience la MSA a conclu en demandant à la Cour de lui donner acte de ce qu'en l'état elle n'entend pas communiquer les documents médicaux et autres ayant concouru à la reconnaissance du taux d'incapacité de Monsieur X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 21 décembre 2002, le secret médical et professionnel aux quels elle est tenu ainsi que le médecin conseil constituant, selon elle, un empêchement légitime au sens de l'article 11 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait toutefois valoir que le cas échéant elle pourrait accepter de communiquer ces éléments à un expert médical judiciairement désigné pour vérifier, sur pièces, le bien fondé du taux d'incapacité reconnu. Aussi à titre subsidiaire la MSA sollicite l'organisation d'une telle mesure d'expertise. La CAM reprenant ses écritures antérieures considère que l'argument de la caisse tiré du respect du secret professionnel ne saurait faire obstacle à la communication des éléments médicaux qui ont fondé la décision que ce point a d'ailleurs déjà été tranché par la Cour dans son précédent arrêt. Elle estime que, faute par la MSA de produire les documents demandés, il y a donc lieu de constater que dans les relations entre l'employeur et la caisse, celle-ci ne justifie pas de l'existence de séquelles médicalement vérifiables et susceptibles de donner lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle. En conséquence elle considère que la décision de la MSA portant attribution d'un taux à Monsieur X... doit lui être déclaré inopposable. Il sera rappelé que le directeur du travail a fait connaître ses observations par courrier du 2 août 2007, aux termes des quelles il a fait valoir que le contentieux initié par la CAM relève du contentieux technique sur le fond, qu'après la reconnaissance du caractère professionnel, la MSA n'avait pas à communiquer le dossier médical à l'employeur, ni à adresser le double de la décision attributive de rente. Il conteste la mise en place d'une mesure d'expertise et sollicite la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de rappeler que dans sa précédente décision la Cour a clairement rejeté l'argument avancé par la MSA et tiré du respect du secret médical pour tenter de s'opposer à la communication du dossier médical de Monsieur X... ayant servi à la caisse pour prendre sa décision d'attribution d'un taux de rente. En effet il a été expressément été indiqué que dans le présent litige, le secret médical ne peut être opposé à l'employeur, l'article 226-13 du Code pénal, n'étant pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation d'un secret. La cour a en outre précisé que d'une part en matière de sécurité sociale et afin de bénéficier du droit à prestation la victime lève le secret médical pour permettre à la caisse d'apprécier sa situation médicale au regard des conditions imposées par les textes de la sécurité sociale et que d'autre part lors de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail, l'employeur peut venir consulter l'entier dossier du salarié, y compris le dossier médical. Dès lors c'est de façon parfaitement inopérante que la MSA se prévaut à nouveau du secret médical pour refuser de satisfaire à l'injonction de communiquer les pièces du dossier de Monsieur X... telles qu'énoncées dans l'arrêt du 4 décembre dernier. En effet par son refus la MSA prive l'employeur d'accéder au éléments d'information nécessaires pour lui permettre d'apprécier tant la pertinence des prétentions de son salarié, que la justesse de la décision de la Caisse. Un tel refus qui viole le principe du contradictoire et qui empêche l'employeur de rapporter la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions, ne peut être admis sous peine de porter atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de la MSA dans l'administration de la preuve. Aussi il convient de constater que, dans ses rapports avec l'employeur, la MSA ne justifie pas de l'existence de séquelles médicalement établies et susceptibles de justifier le bien fondé de sa décision d'attribution à Monsieur X... d'un taux de rente et celle-ci doit donc être déclarée inopposable à la CAM. La décision de la MSA est donc inopposable à l'employeur, comme en a décidé le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement ; Vu l'arrêt en date du 4 décembre 2007, Vu la carence de la MSA et son refus de communiquer à la CAM le rapport d'évaluation des séquelles et toutes constatations ayant fondé sa décision, Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale sur pièce, Déclare inopposable à la CAM la décision d'attribution à Monsieur X... d'un taux de rente; Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL

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