Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2023
N° 2023 - 129
N° RG 23/03100 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3PE
[F] [N]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT
ARS OCCITANIE
ATDI MME [Z]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 05 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/89.
ENTRE :
Monsieur [F] [N]
né le 19 Juillet 1977 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 9])
[Localité 3]
Appelant
Non comparant, assisté de Me Lilia MEUNIER-MILI, avocat commis d'office absente
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
ARS OCCITANIE
[Adresse 8]
[Localité 4]
ATDI MME [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparants
DEBATS
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, devant Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Jérôme ALLEGRE greffier et mise en délibéré au 27 juin 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, et Jérôme ALLEGRE, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 05 Juin 2023,
Vu l'appel formé le 15 Juin 2023 par Monsieur [F] [N] reçu au greffe de la cour le 15 Juin 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 15 Juin 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil,
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT
ARS OCCITANIE
ATDI Mme [Z]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
les informant que l'audience sera tenue le 27 Juin 2023 à 10 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 26 juin 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 27 Juin 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [N] n'a pas comparu à l'audience.
L'avocat de Monsieur [F] [N] n'a pas comparu et a indiqué par courrier en date du 26 juin 2023 que M. [N] entendait se désister purement et simplement de son appel.
Le représentant du ministère public conclut à l'appel désormais sans objet en raison de la mainlevée intervenue avant l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 15 Juin 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] notifiée le 05 Juin 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier qu'à la suite du certificat médical établi le 6 juin 2023 indiquant que M. [N] ne présente pas d'altération du discernement ou du jugement, le juge des libertés et de la détention par décision du 14 juin 2023 a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [F] [N] faisait l'objet.
Par ailleurs, le conseil de [F] [N] par courrier en date du 26 juin 2023 indique que M. [N] entend purement et simplement se désister de son appel.
En conséquence, l'appel est devenu sans objet, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [F] [N] et le disons devenu sans objet en l'état de la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il faisait l'objet,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à l'ATDI et à l'[Localité 10].
Le greffier La magistrate déléguée
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