Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00781 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFYV
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Coutances du 23 Mars 2023
RG n° 23/00008
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
L'E.A.R.L. COLISCOWBIO
N° SIRET : 844 217 646
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Sarah BALOUKA, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.R.L. PIGNET VIANDES & BETAIL
N° SIRET : 843 924 994
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L'EARL Coliscowbio exploite un cheptel de bovins. Elle a obtenu la certification bio.
A la suite de plusieurs contrôles et décisions prises par l'administration, son gérant, Monsieur [X] [D] a fait une tentative de suicide.
Il a été hospitalisé d'abord en réanimation du 22 au 26 juin 2022, puis en hospitalisation psychiatrique sans consentement du 26 juin au 22 juillet 2022, puis du 19 août au 12 septembre 2022.
Les bovins du cheptel ont été vendus à la SARL Pignet Viandes et Bétail à la demande de l'Administration, le 8 juillet 2022, durant la période d'hospitalisation de Monsieur [D].
A l'issue de ces hospitalisations, celui-ci a assigné la SARL Pignet Viandes et Bétail devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, suivant exploit du 13 janvier 2023, afin que soit prononcée à l'encontre de celle-ci, l'interdiction de vendre ou d'abattre les bêtes provenant de son exploitation.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge des référés a :
- renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- débouté l'EARL Coliscowbio de ses demandes en référé,
- condamné l'EARL Coliscowbio à payer à la SARL Pignet Viandes et Bétail la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EARL Coliscowbio aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 avril 2023, l'EARL Coliscowbio a formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 septembre 2023, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de :
- déclarer ses demandes recevables et bien-fondées,
- prononcer à l'encontre de la SARL Pignet Viandes et bétail, l'interdiction de vendre ou d'abattre les bêtes provenant de son exploitation,
- enjoindre à la SARL Pignet Viandes et Bétail de lui fournir un inventaire portant sur le devenir de chacun des bovins identifiés sur la facture du 8 juillet 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,
- ordonner que l'exécution de la décision à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
- condamner la SARL Pignet Viandes et Bétail au paiement d'une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 septembre 2023, la SARL Pignet Viandes et Bétail conclut au rejet des prétentions adverses, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de l'EARL Coliscowbio au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
Les conclusions de L'EARL Coliscowbio du 27 septembre 2023 postérieures à la clôture sont irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de l'EARL Coliscowbio
L'EARL Coliscowbio sollicite sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, l'interdiction pour la SARL Pignet de vendre ou d'abattre les bêtes provenant de son exploitation.
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La vente des animaux ayant eu lieu le 8 juillet 2022, et l'assignation devant le juge des référés étant en date du 13 janvier 2023, l'urgence ne peut être considérée comme caractérisée.
L'article 834 du code de procédure civile n'est donc pas applicable au cas d'espèce.
L'article 835 du même code dispose :
' Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Dans le cas présent, parallèlement à la saisine du juge des référés, l'EARL Coliscowbio a saisi le juge du fond par assignation du 8 février 2023, de demandes tendant à voir prononcer la nullité de la vente avec restitutions réciproques et à obtenir l'indemnisation de son préjudice.
L'alinéa 2 de cet article n'est pas applicable puisque l'existence d'une procédure au fond démontre qu'il existe une contestation sérieuse.
L'alinéa 1 ne l'est pas davantage puisque le juge des référés n'a pas compétence pour apprécier le fond du litige.
Il ne peut donc prononcer l'interdiction de vendre ou d'abattre les bêtes acquises par la SARL Pignet Viandes et Bétail à titre de mesure conservatoire ou de remise en état, dès lors que l'existence d'un dommage imminent n'est pas démontrée par l'appelante à laquelle il incombe d'établir que l'intimée est toujours en possession de certains animaux, ce qu'elle conteste, étant ici relevé qu'elle pourra en cas d'annulation de la vente, obtenir une restitution par équivalent.
Quant à l'existence d'un trouble illicite, elle nécessite un examen de l'affaire au fond, puisque la vente a été en apparence régulière et que sa nullité est demandée pour trouble mental du vendeur au moment de la vente, ce que le juge des référés n' a pas compétence pour apprécier, sauf à ce que cette situation ait été manifeste, ce qui n'est pas le cas.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté L'EARL Coliscowbio de sa demande d'interdiction de vente ou d'abattage des bêtes provenant de son exploitation sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, et alors que le juge du fond est saisi du litige, il n'y a pas lieu au stade du référé, d'enjoindre à la SARL Pignet Viandes et Bétail de communiquer un inventaire portant sur le devenir des bovins identifiés sur la facture du 8 juillet 2022, une telle demande s'inscrivant dans celles qui relèvent de la compétence du juge du fond.
L'ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné L'EARL Coliscowbio au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à la SARL Pignet Viandes et Bétail une somme de 2.000,00 € sur ce même fondement et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, l'ordonnance entreprise étant confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances du 23 mars 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'EARL Coliscowbio à payer à la SARL Pignet Viandes et Bétail, une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE l'EARL Coliscowbio de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Coliscowbio aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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