Cour d'appel, 29 janvier 2008. 07/01592
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01592
Date de décision :
29 janvier 2008
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DOSSIER N 07 / 01592
ARRÊT DU 29 Janvier 2008
4e CHAMBRE
COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre- No
Prononcé publiquement le 29 Janvier 2008, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BÉTHUNE du 29 MARS 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Patrice
né le 23 Mai 1975 à HENIN BEAUMONT
Fils de X... Patrick et de Y... Claudette
De nationalité française
Sans profession
Détenu au centre pénitentiaire de LAON, demeurant ...
Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : Michel BATAILLE,
Stéphane DUCHEMIN.
GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Patrick LELEU, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur DUCHEMIN en son rapport ;
X... Patrice en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 29 Janvier 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Monsieur Patrice X... a été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de BÉTHUNE, pour avoir à :
d'avoir à WAHAGNIES et dans le Nord Pas- de- Calais dans la nuit du 2 au 3 mai 2002 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un autoradio, une guitare, un instrument de musique, vêtements, un véhicule BMW, au préjudice de Jean- Marc B..., cette soustraction étant faite en réunion,
faits prévus par ART. 311-4 AL. 1 1o, ART. 311-1 C. PÉNAL et réprimés par ART. 311-4 AL. 1, ART. 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o C. PÉNAL,
d'avoir à EVIN MALMAISON le 9 mai 2002 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d'un véhicule, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité,
faits prévus par ART. L. 233- 1 § I C. ROUTE et réprimés par ART. L. 233-1, ART. L. 224-12 C. ROUTE.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2007 le Tribunal a reçu le prévenu en son opposition, retenu sa culpabilité et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement.
Monsieur Patrice X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 2 avril 2007. Le Ministère Public a formé appel incident le 4 avril 2007.
Le prévenu a eu connaissance de la date d'audience le 9 novembre 2007, date à laquelle il était incarcéré à la Maison d'Arrêt de LAON. Il comparaît à l'audience de la Cour où il sollicite l'indulgence. Il sera statué contradictoirement à son égard.
RAPPEL DES FAITS
Jean B... invitait chez lui à WAHAGNIES, au cours de la soirée du 2 mai 2002, pour continuer à y consommer de l'alcool, les personnes qu'il venait de rencontrer dans un café d'OSTRICOURT.
Il s'absentait un moment pour se reposer et était réveillé par les aboiements de son chien au moment du départ précipité de ses " invités ". Il constatait que ceux- ci lui dérobaient à cette occasion deux postes de télévision, deux montres, un téléphone portable, des vêtements ainsi qu'un sac contenant ses papiers d'identité et un chéquier.
Il indiquait aux policiers dont il requérait l'intervention le numéro de son propre véhicule automobile que ses invités avaient utilisé pour quitter précipitamment les lieux.
Une semaine plus tard, Patrice X... était interpellé dans le cadre d'une procédure distincte. Les éléments recueillis à la suite de cette interpellation permettaient de compléter la présentation des faits que Jean- Marc B... n'avait que partiellement gardée en mémoire.
Une surveillance était en effet mise en place le 9 mai 2002 à la suite du vol avec violence d'une Audi 80 pour lequel l'intéressé était précisément mis en cause par un témoin.
Patrice X..., conducteur de ce véhicule, refusait aux environs de 23h15 ce jour- là de se soumettre au contrôle policier que cette surveillance avait rendu possible et les policiers constataient qu'il accélérait son allure et prenait la fuite, tous feux éteints.
Il était néanmoins possible de procéder à l'interpellation de l'un des passagers de cette voiture, abandonnée par tous les autres. L'individu interpellé mettait en cause Patrice X... de manière précise.
Les policiers constataient la présence au niveau du siège avant droit, du passeport et d'un carnet de chèques supportant le nom de Jean- Marc B....
Patrice X... était à son tour interpellé près d'une heure plus tard, après avoir de nouveau tenté de prendre la fuite et après une nouvelle course poursuite, en compagnie d'une mineure âgée de 14 ans, collégienne en fugue.
Après plusieurs présentations contradictoires, le prévenu reconnaissait avoir commis les faits dont Jean- Marc B... avait été victime une semaine auparavant et pour lesquels il était mis en cause de manière précise par la mineure en compagnie de qui il avait été interpellé.
Celle- ci précisait qu'il avait commencé à dérober les clés du véhicule de la victime alors qu'ils étaient encore tous au café et qu'il les avait utilisées dans un premier temps pour dérober dans ce véhicule un certain nombre de choses avant de revenir au café.
Le prévenu ajoutait qu'ils avaient trouvé, ce soir- là, un " pigeon " qui, selon son projet, " devait (leur) payer une soirée en boîte ". Il indiquait que l'une des filles avait, au domicile du plaignant, dansé avec ce dernier " pour détourner son attention ".
Il soulignait ne pas avoir dérobé et utilisé par la suite le chéquier de la victime et ne pas avoir pris sa voiture.
La confrontation avec l'un de ses co- prévenus permettait d'imputer plus particulièrement ces faits à Jonathan D....
SUR CE
Attendu que la procédure est suffisante pour établir la matérialité des faits que le prévenu reconnaît au surplus avoir commis ;
Que les infractions poursuivies sont ainsi caractérisées en tous leurs éléments, qu'il s'agisse du vol en réunion comme du refus d'obtempérer ;
Qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Patrice X... à l'encontre de qui il a été fait une juste application de la loi pénale ;
Qu'en effet, il y a lieu de constater qu'à la date de commission des faits, en mai 2002, l'intéressé avait déjà été condamné à de nombreuses reprises pour des vols et que sur les 23 mentions émaillant son casier judiciaire, 6 condamnations avaient déjà été prononcées à son encontre ;
Que seul l'emprisonnement ferme est à même de permettre une juste répression des faits commis et de tenir compte des précédents judiciaires et de la personnalité de Patrice X... ;
Que les éléments de personnalité portés à la connaissance de la Cour par l'intéressé à l'occasion de l'audience, conduisent à limiter la sanction devant être prononcée à hauteur de ce qui a été décidé par les premiers juges ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Patrice X... (l'arrêt devant cependant lui être signifié car non extrait pour le délibéré),
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
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