Cour de cassation, 17 février 2016. 15-82.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-82.057
Date de décision :
17 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 15-82.057 F-D
N° 1257
SC2
17 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [I] [C],
- M. [P] [Z],
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés, chacun, à sept ans d'emprisonnement avec maintien en détention, dix ans d'interdiction du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la formalité du rapport à l'audience a été respectée" ;
Attendu qu'il résulte des notes d'audience, signées du président et du greffier, que le président a procédé à la lecture de son rapport ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 94 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de Montego Bay du 10 décembre 1982, 7, 8, 9 de la Convention des Nations unies sur les conditions d'immatriculation des navires de Genève du 7 février 1986, 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de Vienne du 19 décembre 1988, 15 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, rejetant l'exception de nullité tirée de l'incompétence des juridictions françaises, a déclaré MM. [P] [Z] et [I] [C] coupables des faits pour lesquels ils étaient poursuivis et les a condamnés, chacun, à une peine de sept ans d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, avec maintien en détention ;
"aux motifs que, sur l'incompétence des juridictions françaises eu égard à la nationalité du navire, c'est à tort que le conseil des prévenus soutient que le voilier Hygea of halsa battait pavillon britannique et ne pouvait être arraisonné par les douanes françaises alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que le préfet de la Martinique a adressé, le 31 octobre 2014, au centre de crise du ministère des affaires étrangères une demande de confirmation de l'immatriculation du navire et l'autorisation de mener des opérations d'arraisonnement et de visite et que les autorités britanniques ont répondu, le 1er novembre 2014, que ce voilier n'était plus autorisé à arborer le pavillon britannique ; qu'en conséquence, en application de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1994, les autorités françaises avaient compétence pour intervenir et les juridictions françaises pour statuer dans la mesure où le navire était sans nationalité ; que ce moyen doit être rejeté ;
"1°) alors que les auteurs ou complices d'infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l'assentiment de l'Etat du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont commises à bord d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité ; que les navires possèdent la nationalité de l'Etat dont ils sont autorisés à battre pavillon et que doit exister un lien substantiel entre le navire et l'Etat ; qu'en l'espèce, il est constant que le voilier Hygea of halsa battait pavillon britannique, qu'il était la propriété de ressortissants britanniques et qu'il n'avait pour équipage que deux membres, tous deux citoyens britanniques ; qu'au vu du lien substantiel qui unissait ainsi ce navire au Royaume-Uni, la cour d'appel ne pouvait donc écarter sa nationalité britannique et retenir, en conséquence, la compétence des juridictions répressives françaises ;
"2°) alors qu'un navire battant pavillon d'un Etat peut être dispensé d'immatriculation en raison de sa petite taille ; qu'en l'espèce, en se satisfaisant de l'affirmation des autorités britanniques selon laquelle, n'étant plus immatriculé, le voilier Hygea of halsa ne devait plus être autorisé à battre pavillon britannique pour écarter cette nationalité sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette circonstance n'était pas inopérante au vu de la petite taille du voilier et de la dispense d'immatriculation qui s'en évinçait nécessairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que l'assentiment de l'Etat du pavillon ne peut être transmis que par la voie diplomatique ; qu'il ne pouvait résulter en l'espèce de la simple affirmation, par les autorités britanniques aux autorités françaises, de ce que n'étant plus immatriculé, le voilier Hygea of halsa ne devait plus être autorisé à battre pavillon britannique ; qu'en l'absence d'un assentiment valablement transmis, la compétence des juridictions françaises pour connaître des infractions qui auraient été commises à bord du navire ne pouvait donc être retenue par la cour d'appel" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. [Z] et [C] ont été appréhendés, le 3 novembre 2014, par les services des douanes françaises, alors qu'ils étaient à bord d'un navire battant pavillon britannique ; qu'une quantité importante de stupéfiants y ayant été trouvée, le navire a été dérouté vers le port de [Localité 1] et MM. [Z] et [C] placés en garde à vue puis présentés, le 7 novembre 2014, au procureur de la République qui a décidé de leur comparution immédiate ; que le tribunal correctionnel les a déclaré coupables des faits reprochés et les a condamnés par jugement du 2 janvier 2015, dont les prévenus et le ministère public ont fait appel ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'incompétence des juridictions françaises, déclarer les prévenus coupables des faits pour lesquels il étaient poursuivis et les condamner, l'arrêt retient que le préfet de la Martinique a adressé, le 31 octobre 2014, au centre de crise du ministère des affaires étrangères une demande de confirmation de l'immatriculation du navire et l'autorisation de mener des opérations d'arraisonnement et de visite ; que les autorités britanniques ont répondu, le 1er novembre 2014, que ce voilier n'était plus autorisé à arborer le pavillon britannique ; qu'en conséquence, en application de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1994, les autorités françaises avaient compétence pour intervenir et les juridictions françaises pour statuer dans la mesure où le navire était sans nationalité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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