Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/01284
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01284
Date de décision :
21 novembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01284 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZAL
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
15 mars 2023
RG :22/00749
[Z]
C/
S.A.S. [6]-[Localité 2]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :
- Me DEPLAIX
- Me PERICCHI
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Mars 2023, N°22/00749
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le 18 Août 1970 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A.S. [6]-[Localité 2]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [A] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 06 juin 2014, M. [K] [Z] a été victime d'un accident survenu après un entretien avec M. [U] [F], son supérieur hiérarchique et directeur du magasin dépendant de la société [7] devenue SAS [6] [Localité 2] à l'enseigne de M. Bricolage.
Le 22 juillet 2014, la caisse a reçu une déclaration d'accident du travail établie par M. [K] [Z] qui mentionnait : ' lors d'un entretien avec M. [F] (chef de magasin) et suite à ma saisie des prud'hommes, après m'avoir proposé un arrangement pour stopper mon contrat et face à mon refus, celui-ci m'a ouvertement menacé d'augmenter la cadence de travail, de m'envoyer des courriers et que la vie n'allait pas être rose pour moi. C'est suite à la soudaineté et la violence des propos que les symptômes débutent.'
Après avoir diligenté une instruction, la CPAM du Gard a pris en charge l'accident dont M. [K] [Z] a été victime au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision le 20 octobre 2014 à la SAS [6] [Localité 2].
Après avoir contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA), la SAS [6] [Localité 2] a formé un recours devant la juridiction sociale.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a rendu un jugement le 16 novembre 2016 qui a prononcé l'annulation de la décision de prise en charge et a infirmé la décision de la CRA.
Sur appel de cette décision, interjeté par la CPAM du Gard , la cour d'appel de Nîmes a prononcé l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [K] [Z] a été victime, à la SAS [6] [Localité 2], aux termes d'un arrêt du 07 septembre 2021 devenu définitif.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [K] [Z] a saisi la CPAM du Gard ; après établissement d'un procès-verbal de non conciliation, M. [K] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard aux mêmes fins, suivant requête du 28 octobre 2016.
Le 11 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé la radiation du recours formé par M. [K] [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [6] [Localité 2].
Par jugement contradictoire du 15 mars 2023 rendu, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré l'instance introduite par M. [Z] périmée,
- dit le recours formé par M. [Z] irrecevable,
- débouté M. [Z] de l'ensemble des demandes,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance.
M. [K] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 avril 2023.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [K] [Z] demande à la cour de :
1/ Sur la péremption d'instance,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a déclaré l'instance introduite par M. [Z] périmée,
- juger que le recours formé par M. [Z] est recevable,
2/ Sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que par application des dispositions de l'article L. 4131-4 du Code du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la SAS [6] [Localité 2] au préjudice de M. [Z] est de droit,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que la SAS [6] [Localité 2] a commis une faute inexcusable au préjudice de M. [Z],
3/ Sur les demandes de M. [Z],
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- porter la rente versée à M. [Z] par la CPAM du Gard à son taux maximum,
- désigner avant dire droit l'expert qu'il plaira à la cour afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. [Z] avec pour missions :
- après avoir recueilli les éléments nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à son accident du travail et sa situation actuelle ;
- après avoir recueilli les déclarations et les doléances de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant ;
- après avoir interrogé la victime sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- après avoir consulté l'ensemble des documents médicaux fournis ;
- après avoir procédé, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Il conviendra de :
- déterminer les dépenses de santé actuelle, restées à charge,
- évaluer les frais divers (frais administratifs, frais de trajets par exemple),
- évaluer les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- évaluer les dépenses de santé futures, le cas échéant,
- dire s'il existe des frais de logement adaptés à venir,
- dire si la victime va devoir avoir besoin d'un véhicule adapté et déterminer les frais engendrés par cet aménagement,
- dire s'il est nécessaire que la victime dispose d'une assistante par tierce personne et en évaluer le coût,
- fixer la perte de gain professionnelle future : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou/et changer d'activité professionnelle,
- déterminer l'incidence professionnelle : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercutions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail'),
- déterminer s'il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
- fixer le déficit fonctionnel temporaire en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- fixer les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, les évaluer distinctement dans une échelle de un à sept,
- fixer le préjudice esthétique temporaire,
- fixer le déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, en évaluer l'importance et en chiffre le taux,
- fixer le préjudice d'agrément : indiquer notamment si la victime est empêchée en toute ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs,
- déterminer le préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en attribuant une note fixée de 1 à 7,
- déterminer le préjudice sexuel,
- déterminer le préjudice d'établissement,
- déterminer s'il existe des préjudices permanents exceptionnels,
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert,
- allouer à M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- infirmer le jugement querellé sur ce chef de demande, et statuant à nouveau,
- condamner la SAS [6] [Localité 2] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [6] [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- juger opposable et commune à la CPAM du GARD la décision à intervenir.
Il soutient que :
- la péremption d'instance ne peut être prononcée qu'à la double condition que le tribunal judiciaire ait mis expressément à la charge des parties des diligences, et que ces diligences ne sont pas accomplies dans un délai de deux ans ; or, force est de constater qu'entre l'introduction de l'instance et la radiation de l'affaire, le tribunal judiciaire de Nîmes n'a expressément mis à la charge d'aucune partie des diligences à accomplir et que malgré tout , des diligences ont été accomplies ; par ailleurs, il a sollicité la réinscription de l'affaire le 05 novembre 2019 et par courrier du 30 juillet 2021 il sollicitait la fixation du dossier ; son dossier n'avait pas été pris en compte car perdu à plusieurs reprises par la juridiction sociale ;
- la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est de droit puisque par un jugement correctionnel du 09 avril 2013, il avait nécessairement été informé d'un risque psycho social au sein de son entreprise après la dénonciation par quatre salariés de leurs conditions de travail, parmi lesquels figurait une déléguée du personnel exerçant au sein du CHSCT ; l'inspection du travail a indiqué que le 'comportement répété de l'employeur relevait du harcèlement moral' ; la société avait diligenté une enquête interne qui avait révélé que les salariés affectés à la surface de vente étaient un 'groupe particulièrement dévasté vivant dans une ambiance exécrable' ; depuis 2011, la société avait connaissance d'un risque résultant des conditions de travail au sein de son entreprise ; l'employeur a fait valoir, sans succès, que le harcèlement moral ayant été écarté par le juge pénal, il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psychosociaux ;
- avant de quitter son poste de travail le 06 juin 2014, il avait remis un courrier aux délégués du personnel pour qu'il soit remis à la direction , ce que le représentant de l'employeur reconnaissait dans son audition ;
- il a été victime d'un choc soudain sur son lieu de travail et pendant son temps de travail après un entretien avec M. [U] [F] et a remis aux délégués du personnel un courrier récapitulant les propos tenus par ce dernier qui l'avait invité à quitter la société ; il a également adressé à l'employeur un courrier pour dénoncer cette situation, le lendemain ;
- l'employeur a fait l'aveu de ce que le document unique d'évaluation n'avait pas été mis à jour et se contente d'alléguer l'absence de préjudice ;
- à titre subsidiaire, il démontre que l'employeur a commis une faute inexcusable ; à partir du moment où il va solliciter le règlement de ses heures supplémentaires, ses conditions de travail vont se dégrader et plusieurs témoins justifient des propos irrespectueux de M. [F] à son encontre : ce dernier lui a confié des tâches ne relevant pas de ses fonctions ; ces actes n'avaient pas d'autre but que celui de le pousser vers la 'sortie' ; l'apogée de cette entreprise de destruction qui avait débuté depuis plusieurs mois est intervenue le 06 juin 2014 ; dès le 11 juin 2014, il a été placé en arrêt de travail ; la SAS [6] [Localité 2] ne peut pas soutenir ne pas avoir eu conscience d'un danger auquel elle l'exposait ; par ailleurs, elle n'a pris aucune mesure nécessaire pour l'en préserver ;
- compte tenu de l'indépendance des rapports entre la caisse/assuré et la caisse/employeur, quand bien même la décision de prise en charge de son accident du travail a été déclarée inopposable à l'employeur, il pouvait saisir la juridiction sociale pour engager une action fondée sur la faute inexcusable commise par son employeur ;
- s'agissant des conséquences financières, il est en droit de bénéficier d'une rente accident de travail à son taux maximum et de solliciter une expertise pour déterminer les préjudices subis.
La SAS [6] [Localité 2], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour d'appel de Nîmes de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 15 mars 2023,
In limine litis,
- juger que M. [Z] n'a aucunement réalisé dans un délai de deux années à compter de sa demande de réenrôlement de diligences pour solliciter la fixation à plaider de son dossier,
En conséquence,
- prononcer la péremption de la présente instance,
Sur le fond, À titre principal,
- juger de l'absence de caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [Z],
- en conséquence, juger que l'action de M. [Z] en faute inexcusable de l'employeur irrecevable,
- débouterM. [Z] et la CPAM du Gard de l'ensemble de leurs demandes,
À titre subsidiaire,
- juger de l'absence de faute inexcusable de la Société [6] [Localité 2],
- en conséquence, débouter M. [Z] et la CPAM du Gard de l'ensemble de leurs demandes,
À titre éminemment subsidiaire,
- juger que les éventuelles condamnations prononcées resteront à la charge de la CPAM du Gard,
En tout état de cause,
- condamner M. [Z] à verser à la Société [6] [Localité 2] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens. '
La SAS [6] [Localité 2] fait valoir que :
- in limine litis, la péremption d'instance est acquise ; un arrêt de la présente cour du 07 septembre 2021 avait précisé que 'les parties n'ont d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire qui a été radiée. Cette demande fera courir un nouveau délai de deux ans' ; or, en l'espèce, M. [K] [Z] n'a accompli aucune diligence pour faire avancer son dossier entre le 05 novembre 2019 et le 09 août 2022 ; de toute évidence, l'instance est périmée depuis le 05 novembre 2021 ; son argumentation selon laquelle le tribunal n'a mis à sa charge aucune diligence, est contraire au jugement de radiation du 11 septembre 2019,
- en l'absence d'accident de travail au sens de la sécurité sociale, la faute inexcusable ne peut pas être caractérisée,
- M. [K] [Z] n'a jamais démontré l'existence avérée d'un quelconque accident de travail ; suivant un jugement du 16 novembre 2016, le TASS du Gard a annulé la décision de prise en charge de la CPAM du Gard qui a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel ; ainsi, de manière claire et non équivoque, le tribunal puis la cour d'appel ont conclu à l'absence d'accident de travail ; l'absence d'accident de travail rend nécessairement sans objet la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formulée par M. [K] [Z],
- les éléments produits par M. [K] [Z] ne peuvent pas à l'évidence être constitutifs d'un fait précis et soudain survenu au cours ou à l'occasion du travail et à l'origine d'une lésion physique ou psychologique ; ce dernier évoque dans ses écritures des faits de harcèlement moral et un mal être grandissant, ce qui ne permet pas d'expliquer la survenue d'un événement soudain ; en outre, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale peu de temps auparavant pour un litige portant sur des heures supplémentaires, et la chronologie des faits laisse à penser à une préméditation de son geste qui ôte toute soudaineté à l'accident ; M. [K] [Z] est resté dans les locaux de la société après l'entretien pendant plus de trois heures et y a déjeuné, comme à son habitude ; il n'a pas averti sa direction ni sollicité quiconque afin que soit établie une déclaration d'accident de travail et n'a pas transmis le 06 juin 2014 le moindre arrêt de travail alors qu'il avait quitté son poste de travail à 14 heures ; ce n'est que cinq jours plus tard qu'il a transmis un premier arrêt de travail sans rapport avec un quelconque accident de travail et ce n'est que le 30 juillet 2014 qu'elle a reçu un premier arrêt de travail pour 'accident de travail'; M. [F] n'a jamais proféré la moindre menace et le prétendu accident de travail ne repose que sur les dires de M. [K] [Z] ; ainsi, la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée,
- à titre subsidiaire, M. [K] [Z] ne rapporte pas la preuve des circonstances de son accident ; les prétendus actes de harcèlement moral ou d'éventuelles pressions dont il aurait fait n'ont aucun rapport avec l'accident allégué par le salarié ; M. [K] [Z] se garde bien d'indiquer que la cour d'appel de Nîmes a réformé le jugement correctionnel du 12 avril 2013 et a relaxé M. [V] [B] de tout fait de harcèlement moral ; or en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile, le juge civil ne peut méconnaître la décision du juge répressif; enfin, M. [K] [Z] évoque l'absence de mise à jour du DUE et le défaut d'affichage du règlement intérieur, or ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l'existence d'une faute inexcusable,
- si M. [K] [Z] a rencontré des problèmes de santé, cette seule conséquence ne suffit pas à démontrer l'existence d'une faute inexcusable et d'une responsabilité de l'employeur en ce domaine,
- il ne peut pas lui être reproché un quelconque manquement à son obligation de sécurité dès lors qu'il est impossible de déterminer les circonstances exactes de l'accident et donc les mesures de sécurité qui auraient pu être prises pour faire obstacle à la survenance dudit accident ; il ne justifie pas l'avoir alertée des risques encourus,
- si par extraordinaire, la cour devait reconnaître l'existence d'une faute inexcusable , ele ne saurait faire supporter les frais d'expertise,
- à titre très subsidiaire, elle ne peut pas être condamnée à verser une quelconque indemnité dans la mesure où c'est la CPAM qui doit faire l'avance des éventuels dommages et intérêts, en sorte que la demande tendant à sa condamnation à réparer les préjudices subis est irrecevable tout comme la demande de provision et celle de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour d'appel de Nîmes de :
- donner acte à la Caisse de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si I'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable :
1) fixer l'évaluation du montant de la majoration de la rente,
2) limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
3) donner acte à la Caisse de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur la demande de provision,
4) condamner l'employeur à rembourser la Caisse dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.'
Elle soutient que :
- elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'éventuelle péremption de l'instance,
- elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée puisqu'il lui appartiendra lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer, le cas échéant, auprès de l'employeur les sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [K] [Z],
- dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, la mission de l'expert sera limitée à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable ; elle s'en remet à justice sur la demande de provision présentée par M. [K] [Z],
- en application du principe de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'assurée, et la caisse et l'employeur, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 07 septembre 2021 qui a confirmé le jugement du TASS qui avait annulé la décision de prise en charge de la caisse primaire, ne produit d'effet qu'à l'égard de la SAS [6] [Localité 2] et de la caisse ; de même, la cour n'est pas liée par les décisions intervenues dans le cadre du recours opposant l'employeur et la caisse du Gard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la péremption de l'instance :
En raison de l'abrogation par le décret 2018-928 du 29 octobre 2018 de l'article R.142-30 qui renvoyait aux dispositions de l'art. 142-22 selon lequel « L' instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l' article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » à compter du 1er janvier 2019, l'instance en appel est périmée dans les seules conditions de l'art. 386 cpc et ce depuis le 1er janvier 2019 ( art. 17 I et III du décret).
S'agissant d'une règle de procédure, la disparition du régime spécifique de la péremption et le retour au droit commun des articles 385 et 386 du code de procédure civile était d'application immédiate aux instances en cours puisque l'article 17 du décret du 29 octobre 2018 précise que «les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours».
Pour être interruptif de péremption , un acte doit faire partie de l'instance et la continuer, le mot diligence devant être compris comme toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Constitue une diligence interruptive la correspondance échangée entre les parties ou leurs représentants, à condition qu'elle révèle la volonté de poursuivre l'instance.
Si, lors de la saisine de la juridiction le 28 octobre 2016, les textes antérieurs étaient applicables, à compter de l'entrée en vigueur du décret, le 1er janvier 2019, le délai de péremption devant la cour d'appel a commencé de courir sans qu'il soit mis à la charge d'une partie des diligences.
En l'espèce, il résultes des pièces de procédure que :
- M. [K] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par une requête du 28 octobre 2016 ( date de réception de requête par la juridiction sociale),
- le tribunal judiciaire a rendu un jugement de radiation le 11 septembre 2019 pour défaut de diligence des parties,
- M. [K] [Z] a sollicité la remise au rôle de l'affaire par un courrier réceptionné par la juridiction sociale le 08 novembre 2019 et d'un courrier réceptionné le 03 août 2021.
M. [K] [Z] soutient que par un courrier du 06 juin 2018, soit moins de deux ans après l'introduction de l'instance, son conseil a adressé des conclusions et pièces à la partie adverse. L'appelant justifie que son conseil, Maître Deplaix a adressé le 06 juin 2018 par télécopie à Maître Nicolas Chavrier, conseil de la SAS [6] [Localité 2] et à la CPAM du Gard ses conclusions et pièces selon bordereau, dans la perspective d' 'une audience du 27 juin prochain'; les parties destinataires en ont accusé réception les 07 et 12 juin 2018.
Il s'en déduit que le délai de péremption qui a couru à compter du 28 octobre 2016 a été interrompu le 06 juin 2018 et qu'un délai de moins de deux ans s'est écoulé entre cette date et la demande de réinscription au rôle présentée par M. [K] [Z] le 08 novembre 2019, consécutivement à l'ordonnance de radiation du 11 septembre 2019 et que cette demande a été réitérée le 30 juillet 2021, l'affaire ayant été effectivement enrôlée le 05 septembre 2022 selon les mentions figurant dans le jugement entrepris qui ne sont pas sérieusement contestées par les parties.
Il s'en déduit que l'instance de première instance n'était pas périmée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le fond :
Sur la recevabilité de l'action engagée par M. [K] [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable :
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident de travail et se caractérise par son indépendance à l'égard de la procédure administrative de prise en charge menée par la caisse.
Le fait que le caractère professionnel de l'accident ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure après débat contraditoire de rechercher si l'accident a un caractère professionnel.
En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat que :
- la CPAM du Gard a notifié à l'employeur sa décision du 20 octobre 2014 relative à la prise en charge de l'accident de travail dont M. [K] [Z] a été victime le 06 juin 2014,
- le tribunal judiciaire de Nîmes a rendu un jugement le 16 novembre 2016 qui a prononcé l'annulation de la décision de prise en charge du 20 octobre 2014,
- la cour d'appel de céans, suivant un arrêt du 07 septembre 2021, a réformé partiellement le jugement et a dit que la décision de prise en charge du 20 octobre 2024 est inopposable à l'employeur la SAS [6] [Localité 2].
Compte tenu d'une part, que l'indépendance des rapports entre la caisse/assuré et la caisse/employeur, d'autre part, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable soit autonome par rapport à la procédure administrative, il en résulte que le fait que la décision de prise en charge de la CPAM du Gard du 20 octobre 2014 ait été déclarée inopposable à l'employeur ne prive pas M. [K] [Z] dont l'accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, d'agir à l'encontre de son employeur au titre d'une faute inexcusable.
Contrairement à ce que prétend l'employeur, il n'y a pas d'absence d'accident de travail, mais une reconnaissance d'accident de travail au bénéfice de l'assuré suivant une notification du 20 octobre 2014, et une inopposabilité du même accident à son égard ; il en résulte que l'action de M. [K] [Z] en faute inexcusable à l'encontre de son employeur n'est donc pas sans objet.
L'action de M. [K] [Z] est donc recevable.
Sur le caractère professionnel de l'accident du 06 juin 2014 :
L'article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, de renverser la présomption d'imputabilité, en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La charge de la preuve de l'existence d'un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Mais il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un événement survenu brusquement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie, dès lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
En l'espèce, M. [K] [Z] soutient avoir été victime d'un accident de travail le 06 juin 2014 dont les circonstances peuvent être déterminées au vu de:
- la déclaration d'accident de travail établie par le salarié le 11 juillet 2014 qui mentionne un accident survenu le 06 juin 2014 à 11h dans le bureau du chef de magasin et selon les circonstances suivantes : 'lors d'un entretien avec M. [F] (chef de magasin) et suite à ma saisine des prud'hommes, après m'avoi rproposé un arrangement pour stopper mon contrat et face à mon refus, celui-ci m'a ouvertement menacé d'augmenter la cadence de travail, de m'envoyer des ' et 'que la vie n'allait pas être rose pour moi' ; c'est suite à la soudaineté et la violence des propos que les symptomes débutent' ; la déclaration indique au titre de la nature des lésions 'choc, prostration, torpeur'; les horaires de travail de M. [K] [Z] étaient fixés ce jour de 09h/12h et de 14h/19h,
- un courrier du salarié envoyé à l'employeur daté du 06 juin 2014 et réceptionné le 10 juin 2014, dans lequel il indique que M. [U] [F] lui a dit que leurs relations de travail se dégradaient depuis son recours devant le conseil de prud'hommes ; il lui a répondu que le fait qu'il 'pète le plomb' ne changera rien car 'depuis le début c'est comme cela' ; M. [U] [F] lui a proposé un arrangement et a ajouté qu'il allait lui 'demander de plus en plus de choses, plus rapidement à faire' ; le salarié lui a répondu que c'était déjà le cas, 'la vie de son secteur avec les travaux et l'affectif n'était pas facile' ; M. [U] [F] a ajouté : 'je préfère te révenir que la vie pour toi ne va pas être rose' ; devant ces 'menaces concernant' ses conditions de travail, il a utilisé son droit de retrait ; il demande à M.[V] [B] de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à cela et lui 'communiquer les décisions prises',
- une attestation manuscrite de M. [I] [M] du 06 juin 2014 : il certifie avoir retrouvé M. [K] [Z] en train de pleurer dans la réserve de M. Bricolage à [Localité 2], il lui a demandé ce qu'il avait, il lui a répondu qu'il sortait d'une convocation avec M. [F] et que s'ils ne s'arrangeaient pas ensemble à l'amiable, il en payerait les conséquences,
- un procès-verbal d'audition de M. [K] [Z] par la CPAM : 'J'ai intenté une action auprès du conseil des prud'hommes le 28/05/2014 (...) pour me faire récupérer des heures supplémentaires. Pour être plus précis, le 26/05/2014, j'ai informé M [F] que j'allais rencontrer M [B] le 28/05/2014, pour lui signifier que ce n'était moralement plus tenable pour moi, et que j'allais demander au conseil des prud'hommes de résilier judiciairement mon contrat. Cet entretien a eu lieu à la date prévue, en présence d'un représentant du personnel, au cours duquel M [B] a répété qu'à son sens mon contrat de travail était respecté.
Dans ce contexte, le vendredi 6/06/2014, je me trouvais à mon poste de travail. Vers 11h00, M.[F] m'a contacté par téléphone pour me demander de venir dans son bureau, car il voulait ' voir 2 ou 3 choses' avec moi. L'entretien a eu lieu en tête-à-tête, dans son bureau, et a duré 15 à 20 minutes. M [F] a commencé à évoquer des sujets anodins en rapports avec mon travail habituel. Puis, il a abordé ma rencontre du 28/05 avec M [B], en me demandant si je l'avais réellement rencontré. Puis, il m'a dit qu'il était surpris que j'ai fait appel aux prud'hommes, m'a demandé quand est-ce que j'allais quitter l'entreprise. Je lui ai répondu que le conseil des prud'hommes allait le décider. J'ai vu que M [F] ' accusait le coup'. ll m'a alors déclaré que même s'il comprenait mon combat, et qu'il pouvait le respecter, il m'a prévenu que j'allais entrer en guerre, en parlant avec un ton sec et déterminé. II m'a vivement conseillé pour mon bien-être, (...) de trouver un arrangement afin de quitter l'entreprise le plus tôt possible. (...) ll s'est alors avancé, les 2 bras posés sur son bureau, et m'a dit qu'il ressentait mal la poursuite de ce contrat. ll a ajouté qu'il allait me demander de plus en plus de choses, et à faire plus rapidement. Ce à quoi j'ai répondu que c'etait déjà le cas. II m'a regardé et m'a dit : ' oui, mais avant, tu n'avais jamais reçu de courrier. Si j'avais su, je t'en aurais envoyé un avant. » ll a ensuite rajouté : 'je préfère te prevenir que la vie pour toi ne va pas être rose ». Je lui ai demandé s'il y avait autre chose, et j'ai quitté son bureau.
J'ai descendu dans le magasin, et j'ai senti un mal-être grandissant. Je suis parti m'isoler en réserves. C'est à cet endroit que M. [M] (qui travaille à la découpe du bois, donc à côté) m'a retrouvé. ll m'a demandé ce que j'avais (j'étais prostre, en pleurs). Je lui ai répondu que je sortais d'un entretien avec [U], et j'ai ajouté que si ca ne s'arrangeait pas, ils allaient en payer les conséquences. A la fermeture méridienne du magasin, je me suis décidé à aller évoquer la situation à [H] [N], déléguée du personnel, à qui j'ai détaillé le contenu de ma conversation avec M. [F]. Elle m'a dit que ces propos pouvaient être caractérisés comme des menaces et m'a reproché de ne pas avoir fait appel à elle pour ledit entretien.
J'ai pris ma pause déjeuner sur place comme d'habitude, pensant pouvoir reprendre mon poste l'après-midi. Finalement, j'ai exercé mon droit de retrait, et j'ai rédigé une lettre en ce sens à l'intention de Mme [N] que je lui ai remis en main propre à 14h00, lorsqu'elle est revenue. Celle-ci a remis en main propre cette lettre à M [B] a 14h00. J'ai quitté le magasin à ce moment là, après avoir constaté que M [N] montait dans le bureau de M [B].
J'ai voulu consulter le médecin du travail (qui était absent), et je suis donc revenu à mon domicile. J'ai écrit ce même jour une lettre a M [B], en lui relatant les faits, lettre envoyée le lendemain en recommandé avec accusé de réception. J'ai également informé le médecin du travail le jour même par courrier électronique. J'ai ainsi exercé mon droit de retrait le samedi 7/06 (...). Je suis allé faire constater la dégradation de mon état de santé pour la première fois le mercredi 11/06/2014. Le médecin m'a prescrit un arrêt de travail en maladie, que j'ai fait rectifier en accident du travail début juillet 2014, à la demande de vos services. »
- un procès-verbal d'audition de M. [U] [F] par la CPAM : ' J'ai tenu à recevoir [K], chef de secteur, le vendredi 6/06/2014, car je le sentais distant depuis 2 ou 3 semaines. Nous travaillons habituellement en étroite collaboration, et il se contentait depuis de la plus simple politesse. J'ai l'habitude de voir les chefs de secteur en début de semaine, dans le cadre d'une réunion collégiale, et je souhaitais faire le point de manière individuelle avec [K] sur son comportement. Je savais que [K] avait demandé (...) au sujet de ses heures de travail
qu'il considérait comme non récupérées. J'avais informé [V] [B] a ce sujet.
Le matin du 6/06/2014, j'étais allé vers [K], dans l'espace de vente, et tout en évoquant les points qui n'avançaient pas depuis des semaines dans son secteur, je lui ai dit que je sentais une distance s'installer entre nous, qui ne serait pas gérable (...) Ainsi, nous sommes montés dans mon bureau. J'ai commencé l'entretien en lui disant que je ne pouvais plus continuer dans ces conditions, car son comportement générait une situation malsaine, et lui ai demandé ce qu'il avait à me reprocher. ll m'a répondu (...) qu'il n'avait rien à me reprocher, si ce n'est qu'il ne savait pas ce que je pensais de cette situation. J'ai poursuivi en lui disant qu'il n'avait pas à savoir ce que je pensais, et qu'il fallait qu'il continue à travailler en faisant la part des choses entre son travail quotidien et les discussions avec [V] [B], car il fallait faire fonctionner le magasin.
[K] ne disait rien, et me regardait droit dans yeux. (...)
Je lui ai dit (...) que nous donnions un mauvais exemple à notre équipe, et au magasin en général. J'ai poursuivi en lui disant qu'il ne me serrait plus la main le soir en partant, chose qu'il était le seul à faire par ailleurs. Il a continué à garder le silence. J'ai donc fini par lui dire qu'il fallait qu'il réfléchisse à cette situation. et qu'il était là comme moi, pour faire un travail.
Nous sommes sortis ensemble de mon bureau, et avant de se quitter, nous avons échangé au sujet d'une commande spéciale pour client (...). Nous sommes descendus ensemble, et nous nous sommes séparés sur la surface de vente. (...) 3 minutes plus tard, [H] [N] et [E] [C], délégués du personnel, sont arrivés vers moi, affolés. Ils m'ont dit qu'il avait un courrier de [K] dans les mains ...qui expliquait qu'il quittait l'entreprise. Les délégués m'ont demandé des explications. Je leur ai dit que je ne comprenais pas non plus. Je leur ai précisé que je l'avais vu le matin et que ça s'était plutôt bien passé, et que je venais tout juste de le féliciter au sujet d'une intervention. J'ai réceptionné le courrier et l'ai donné immédiatement a [V] [B]. (...) J'ai pris connaissance du contenu du courrier de [K] dans l'après-midi.
Je viens d'entendre le rapport d'audition de [K] . Il vous a déclaré qu'il m'avait fait part de son action prud'homale lorsqu'il est venu me dire qu'il allait voir [V] [B], ce qui est faux. Par ailleurs, je n'ai jamais dit 'qu'il allait entrer en guerre'. Comme je vous l'ai déjà dit, je lui ai répété que son comportement était malsain, et qu'effectivement cela ne pourait pas durer longtemps car je ne voulais pas que notre situation devienne la même que celle qu'il avait laissée pourrir dans son secteur. Je ne l'ai pas non plus menacé (...). Cet entretien avait pour objectif de lui faire prendre conscience que je n'était ni pour lui ni contre lui ; et qu'il fallait qu'il fallait qu'il fasse la part des choses entre son comportement avec moi et son contentieux. Ce n'était donc pas un entretien de recadrage, encore moins un entretien disciplinaire'.,
- la procédure amiable engagée par M. [K] [Z] devant la CPAM ; au paragraphe 'Exposé des faits' il est mentionné :' cet accident (violences et menaces verbales) a été l'acte déclencheur de mes lésions, cependant antérieuremnet, l'employeur s'est de plus rendu coupable de faits répétitifs ; obligation à exécuter des travaux ingrats, les insultes, le dénigrement, les travaux inutiles, le manque de respect, l'envoi de courrier durant mon ITT. Ces actes entrant dans le champ du harcèlement moral , avaient déjà altéré mon état de santé selon le médecin du travail. Ces faits sont d'autant plus graves que je ne suis pas le seul salarié à avoir subi de tels actes...'.
Le certificat médical initial rectificatif réceptionné par la CPAM du Gard le 22 juillet 2014 qui mentionne un syndrome anxio-dépressif décrit des lésions compatibles avec les circonstances de l'accident tel qu'elles sont décrites par le salarié.
Il résulte des éléments qui précèdent, d'une part, que M. [K] [Z] a été reçu le 06 juin 2014 dans la matinée par le chef de vente, M. [U] [F] et que l'entretien a porté notamment sur leur relation professionnelle, d'autre part, qu'un témoin atteste avoir aperçu M. [K] [Z] en pleurs après l'entretien et qu'il lui a fait part des propos menaçants tenus par le chef de vente.
L'employeur conteste l'existence de tout accident du travail le 06 juin 2014, considère que le 'caractère prémédité de son geste attesté par un courrier que le salarié lui avait envoyé le 30 mai 2014 dans lequel il envisageait d'exercer son droit de retrait, ôte toute soudaineté à l'accident', cependant, il ne rapporte pas la preuve d'une quelconque préméditation, alors que si tel avait été le cas, il lui aurait demandé d'établir une déclaration d'accident de travail dans les plus brefs délais ou aurait lui-même établi une telle déclarations avant juillet 2014.
M. [I] [M] décrit l'état dans lequel se trouvait M. [K] [Z] très peu de temps après son entretien avec M. [U] [F], il se trouvait en pleurs et indique que le salarié lui a fait part des menaces dont il venait de faire l'objet par le chef de vente concernant la poursuite de son contrat de travail. Aucun élément produit par l'employeur ne permet de remettre en cause sérieusement l'authenticité de ce témoignage qui vient conforter l'état dépressif de M. [K] [Z] dans un temps proche de l'entretien.
Si dans ses écritures M. [K] [Z] évoque un mal être grandissant, il convient de constater, d'une part, au vu du procès-verbal d'audition du salarié que ce mal être grandissant a été ressenti juste après l'entretien avec M. [U] [F]. L'état dans lequel M. [K] [Z] a été retrouvé par M. [M] exclut le fait que l'entretien se soit déroulé de façon sereine et sans incident.
Les critères exigés pour démontrer l'existence d'un accident de travail sont réunis : un entretien au cours duquel M. [K] [Z] a reçu des menaces sur ses conditions de travail et la poursuite de son contrat de travail par son supérieur hiérarchique, chef de vente, le 06 juin 2014, sur le lieu de travail et au temps du travail ; ce fait accidentel a été à l'origine d'une lésion psychologique survenue de façon soudaine qui s'est manifestée par des pleurs, laquelle a été constatée par un médecin dans un certificat médical initial en juillet 2014.
En outre, il convient de constater que M. [K] [Z] a décrit les circonstances de l'accident de travail qu'il a allégué de façon identique, dans la déclaration d'accident de travail, le courrier daté du 06 juin 2014 et lors de son audition dans le cadre de l'instruction administrative conduite par la CPAM et sans contradiction apparente.
Par ailleurs, si le certificat médical rectificatif a été établi plusieurs semaines après le jour de l'accident, il est établi que c'est la caisse primaire qui a incité à procéder à cette régularisation, ; il n'en demeure pas moins également que le médecin à l'origine de ce certificat médical initial a bien mentionné que la date de première constatation médicale était le 06 juin 2014 ; enfin, il n'est pas sérieusement contesté que M. [K] [Z] était en arrêt maladie à compter de cette date et l'avis d'arrêt de travail initial pour maladie datée du 06 juin 2014 mentionnait 'syndrome anxio dépressif'.
Enfin, il résulte que le courrier du 06 juin 2014 que le salarié a adressé à son employeur permettait à ce dernier de prendre connaissance des faits accidentels ce même jour, de sorte que la SAS [6] [Localité 2] ne peut pas soutenir ne pas avoir été informé de cet accident.
Il s'en déduit que M. [K] [Z] a été victime d'un accident du travail le 06 juin 2014 consistant en des propos menaçants proférés par le chef de vente M. [U] [F] à son encontre portant sur l'éventuelle cessation de son contrat de travail et sur une possible dégradation de ses conditions de travail, qui est survenu sur le lieu et au temps de travail, à l'origine d'une lésion apparue soudainement et constatée médicalement le même jour, quand bien même le certificat médical initial rectificatif a été établi plusieurs semaines plus tard. L'accident bénéficie donc de la présomption d'accident du travail.
Or, force est de constater que la SAS [6] [Localité 2] n'apporte pas d'élément de nature à combattre utilement cette présomption et à démontrer que les lésions ainsi constatées sont totalement étrangères au travail.
Sur la faute inexcusable :
* présumée :
L'article L4131-4 du code du travail dispose que le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
En l'espèce, M. [K] [Z] sollicite l'application de ces dispositions au motif qu'il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes du 09 avril 2023 que plusieurs salariés avaient dénoncé leurs conditions de travail parmi lesquels une déléguée du personnel exerçant les missions dévolues au CHST, et que l'employeur avait donc nécessairement connaissance d'un risque au sein de son entreprise, a minima depuis 2011.
A l'appui de sa demande et son argumentation, M. [K] [Z] produit au débat :
- le jugement du tribunal correctionnel du 09 avril 2013 : plusieurs salariés parmi lesquels ne figure pas M. [K] [Z], ont dénoncé l'attitude de M. [V] [B], le PDG de la société qui a à plusieurs reprises tenu des propos insultants, a eu des excès de colère, a fait du dénigrement systématique de salariés, les a confinés dans des tâches dégradantes, les a contrôlés et a exigé un travail de plus en plus lourd sans laisser un temps d'exécution suffisant ; les juges ont considéré que l'ensemble de ces éléments constitue des agissements répétés de harcèlement moral ,
- le rapport d'un audit interne qui a été réalisé à la suite d'une visite les 02 et 03 mai 2011 qui a conclu que les salariés affectés à la surface de vente était un 'groupe particulièrement dévasté vivant dans une ambiance exécrable',
- un courrier daté du 27 mai 2014 que M. [K] [Z] a adresé à M. [B] : 'Entré dans votre entreprise en octobre 2012, nous avons signé un CDI prévoyant un forfait de 37h hebdomadaires et précisant que toutes les heures effectuées au delà de ce forfait donnent droit à récupération. (...) Finalement, début mai, alors que j'ai demandé une quatriéme fois, la réponse reçue a été que mon contrat était bien respecté car on m'offrait en compensation une journée toutes les 12 semaines, soit 7h ce qui à mon sens est loin de compenser 3h par semaine. D'aprés le tableau d'heures effectuées (...) et déduction faite de la journée de compensation trimestrielle, il reste à fin avril 303,50h. Mes demandes (...) étant restées vaines, je me vois contraint de saisir le CPH afin de lui demander de prononcer la résiliation judicaire de mon contrat de travail...',
- un courrier daté du 30 mai 2014 qu'il a adressé à l'employeur : 'suite à la requête dont je vous ai fait part le 28 mai auprès du conseil de prud'hommes et visant à faire prononcer la résiliation de mon contrat pour manquement aux clauses de ce contrat et pour travail dissimulé, je me permets de vous rappeler les termes de l'article L1132-3-3...Ne doutant actuellement pas du fait que je subirai aucune modification dans mes conditions et relations de travail, je me dois toutefois de vous assurer qu'en cas de changement de ces conditions et relations en comparaison d'avant le 25/05 je n'hésiterai pas à exercer mon droit de retrait et à saisir les instances compétentes',
- une attestation de M. [M],
- un article de presse du Midi Libre,
- une attestation du docteur [T], médecin du travail, du 27 janvier 2015 : il atteste avoir reçu le 26 mai 2014 à sa demande, M. [K] [Z]; le salarié souhaitait m'informer des difficultés qu'il disait rencontrer dans son entreprise, à savoir, une dégradation du relationnel avec la direction depuis plusieurs mois suite à des litiges sur des questions salariales et de décompte horaire, comportement de type 'harcèlement moral' de sa hiérarchie vis-à-vis de lui depuis ces divergences ; compte tenu de l'absence de réponse à ses nombreuses demandes amiables, il lui a indiqué avoir pris rendez-vous avec sa direction dans les jours suivants (...) ; il a constaté au cours de cet entretien un état anxio-dépressif marque réactionnel à cette situation professionnelle et l'adressé à son médecin traitant pour prise en charge thérapeutique,
- un extrait du logiciel interne de la CPAM relatif à l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de l'accident,
- un courrier du docteur [G] du 22 juin 2016 et son rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident de travail daté du 11 août 2016 qui conclut : ' séquelles de névrose post traumatique consistant en un trouble de l'adaptation avec composante anxieuse et dépressive'.
Contrairement à ce prétend M. [K] [Z], il ne démontre pas avoir alerté son employeur du risque auquel il a été exposé le 06 juin 2014 ; le courrier qu'il lui a fait parvenir, daté du 30 mai 2014 est général puisqu'il rappelle des dispositions législatives applicables et ne vise pas l'état des mauvaises relations entretenues avec le chef de vente ; manifestement le directeur, M. [B] n'a été informé que le jour même lorsque la déléguée du personnel lui a remis un courrier rédigé par le salarié le jour même de l'accident.
M. [K] [Z] sera donc débouté de ce chef de demande.
* sur la faute inexcusable démontrée :
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, M. [K] [Z] produit au débat:
- une attestation de M. [X] [J] : il a vu ou entendu à de nombreuses reprises le manque de respect de M. [F] à l'encontre de M. [K] [Z], matérialisé par des insultes comme 'ta gueule, dégages' ou encore 't'as pas d'amis ou quoi' un manque de respect verbal, une surcharge de travail : nombreux travaux avec des gens de son équipe malade et/ou en congé ; M. [F] n'hésitait pas à lui demander des tâches sans rapport avec ses fonctions comme nettoyer le sol, lui faire monter puis démonter les structures pour les déplacer de quelques centimètres, lui faire monter puis démonter des meubles parce qu'il avait changé d'avis ; M. [K] [Z] lui avait dit que depuis qu'il avait voulu faire valoir ses droits, M. [F] cherchait à 'lui faire péter les plombs',
- une attestation de M. [W] [P] : il a surpris M. [F] dans le cadre de plusieurs conversations au cours desquelles il manquait manifestement de respect à M. [K] [Z],
- une attestation de M. [D] [O] : M. [F] a demandé à M. [K] [Z] d'effectuer une tâche, et face aux interrogations du salarié, il lui a dit 't'as pas de couilles ou quoi'.
M [K] [Z] fait état d'un climat délétère au sein du magasin de [Localité 2] depuis plusieurs années et fait état d'un jugement correctionnel du 09 avril 2013 à l'issue duquel que M. [V] [B] a été condamné pour des faits de harcèlement moral, dégradation des conditions de travail de plusieurs salariés entre le janvier 2009 et mai 2012 ; cependant, la SAS [6] [Localité 2] produit un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes du 05 février 2015 qui a réformé le jugement et relaxé M. [B] des fins de la poursuite.
D'autre part, M. [K] [Z] fait état d'un audit interne effectué en 2011 qui a révélé l'existence de conditions de travail 'exécrables' au sein de l'équipe de vente sur le site de [Localité 2] ; cependant, ces faits sont anciens puisque antérieurs à plus de trois ans à la survenue de l'accident litigieux.
Comme indiqué précédemment, le courrier du salarié daté du 30 mai 2014 adressé à son employeur ne constitue pas une alerte sur le risque de survenue d'un incident avec M. [U] [F], puisqu'il a été rédigé en termes généraux sans mentionner un risque particulier en lien avec le comportement de son supérieur hiérarchique, et sans dénoncer des comportements ou propos inadaptés à son égard de la part de M. [U] [F].
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater que M. [K] [Z] ne démontre pas que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé le 06 juin 2014.
M. [K] [Z] sera donc débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Nîmes par M. [K] [Z] n'est pas prescrite,
Juge l'action engagée par M. [K] [Z] en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur recevable et non fondée,
Déboute M. [K] [Z] de l'intégralité de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel,
Condamne M. [K] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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