Cour de cassation, 05 mars 2020. 18-20.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.383
Date de décision :
5 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 279 F-D
Pourvoi n° C 18-20.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Iyeli, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-20.383 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... G..., domicilié [...] ,
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Iyeli, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de Me Le Bret-Desaché, avocat de M. G..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2018), la SCI Iyeli a acquis de A... N... , par acte authentique du 30 juin 2005, un bâtiment à usage d'atelier.
2. Un arrêté du 11 janvier 2005, publié le 1er février 2005, avait précédemment reconnu l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune d'assise de l'immeuble en raison des mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols entre juillet et septembre 2003.
3. A la suite d'une procédure de péril imminent engagée en mai 2006, le maire de la commune a fait injonction à la SCI Iyeli de procéder à des travaux d'étaiement.
4. La SCI Iyeli a effectué une déclaration de sinistre le 22 mai 2006 auprès de son propre assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), qui a dénié sa garantie en soutenant qu'elle n'était pas l'assureur du bien pendant la période de sécheresse visée par l'arrêté de catastrophe naturelle.
5. La SCI Iyeli a alors déclaré le sinistre par lettre recommandée du 28 juin 2006 à la société MAAF assurances (la société MAAF), assureur de A... N..., qui a également dénié sa garantie.
6. Un second arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 11 juin 2008 et publié le 14 juin 2008 en raison de mouvements de terrains différentiels de même nature survenus entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2006 sur le territoire de la commune.
7. A la suite du signalement de désordres par le locataire des lieux qui se plaignait notamment de la dislocation de certains murs, la SCI Iyeli a effectué le 5 novembre 2009 une nouvelle déclaration de sinistre par l'intermédiaire de son courtier auprès de la société Axa qui a refusé sa garantie.
8. La SCI Iyeli a alors assigné M. G..., pris en sa qualité d'héritier de A... N..., en indemnisation de ses préjudices et appelé en garantie les sociétés Axa et MAAF.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. La SCI Iyeli fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, « que le délai biennal d'action contre l'assureur ne court qu'à compter du jour où l'assuré a su que le sinistre était susceptible d'être garanti par l'assureur ; qu'au cas d'espèce la SCI Iyeli faisait valoir qu'elle n'avait pu agir à l'encontre de la MAAF qu'à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui avait révélé que le dommage était dû aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse de 2003 ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au jour du refus de garantie de la société MAAF, le 15 décembre 2006, sans rechercher comme il lui était demandé, si la cause des désordres n'avait pas été révélée à l'assuré seulement par le rapport d'expertise judiciaire le 30 décembre 2013, de sorte que la prescription n'était pas acquise au jour de l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
11. La cour d'appel qui par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, a estimé que la SCI Iyeli s'était elle-même avisée que la catastrophe naturelle pouvait être à l'origine des désordres au mois d'octobre 2006, puis constaté que la société MAAF, qui était bien l'assureur lors des périodes visées par l'arrêté de catastrophe naturelle au cours desquelles s'étaient produits les mouvements de terrains ayant causé l'ensemble des désordres, avait formellement dénié sa garantie par une lettre de décembre 2006 et que la SCI Iyeli ne démontrait aucun acte interruptif de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances avant l'assignation du 23 novembre 2009, en a exactement déduit , sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'action de la SCI Iyeli contre cet assureur était prescrite.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. La SCI Iyeli fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'en cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l'assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle à l'origine du sinistre ; que l'aggravation de désordres existants constitue un préjudice indemnisable garanti par l'assurance couvrant l'événement à l'origine de l'aggravation ; que la SCI Iyeli, qui sollicitait la mise-en-oeuvre de la garantie de la compagnie Axa France IARD pour la prise en charge des dommages résultant de l'épisode de sécheresse du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 au cours duquel s'étaient produits les mouvements de terrains visés par l'arrêté du 11 juin 2008 exposait que cette catastrophe naturelle avait causé une aggravation des désordres existants dont l'assureur devait garantir les conséquences ; que la cour d'appel a bien constaté que les mouvements de terrains visés par l'arrêté du 11 juin 2008 avaient aggravé les désordres existants ; qu'en déboutant néanmoins la SCI Iyeli de toute demande de garantie à l'encontre de la société Axa, dont le contrat était en cours pendant la période concernée, au motif que les mouvements de terrains visés par l'arrêté du 11 juin 2008 n'avaient fait qu'aggraver les désordres existants, non valablement réparés, sans en créer de nouveaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 125-1 du code des assurances, ensemble l'article 1103 nouveau du code civil, anciennement 1134 du code civil.
2°/ que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en déboutant la SCI Iyeli de sa demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de la société Axa, quand elle avait pourtant constaté que pendant la période de garantie couverte par le contrat était survenu un sinistre qui avait causé une aggravation des désordres existants, ce qui constituait un préjudice qu'elle a refusé d'indemniser, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du code des assurances, ensemble l'article 1103 nouveau du code civil, anciennement 1134 du code civil. »
Réponse de la Cour
14. La cour d'appel a relevé par motifs adoptés que la preuve du caractère déterminant de la sécheresse de 2006 dans la survenance des désordres affectant l'immeuble litigieux n'était pas suffisamment établie.
15. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, que la garantie de la société Axa n'était pas due.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Iyeli aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Iyeli à payer à M. G... la somme de 1 500 euros et rejette le surplus des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lyeli
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(sur la garantie de la MAAF)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté la SCI IYELI de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant des obligations des assureurs successifs en matière de catastrophe naturelle, la garantie est due, en application de l'article L 125-1 du code des assurances, par l'assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Or, à supposer que le rapport d'expertise judiciaire de M. Q... soit probant quant aux caractères déterminant des phénomènes de sécheresse sur la production des désordres, ainsi que le soutient la SCI Iyeli au rebours de ce qu'a retenu le jugement dont appel, M. Q... est formel pour affirmer, sans que la preuve contraire soit apportée, qu' "en 2006, l'ensemble des désordres étaient déjà apparus et la sécheresse de 2006 n'a contribué qu'à aggraver les désordres existant" ; il impute ces désordres existants aux effets "désastreux" de la sécheresse de 2003 qui selon lui a été " le facteur déclenchant des désordres les plus graves, le bâtiment n'étant pas en mesure d'y résister du fait même de son mode de construction". En conséquence, dès lors que la société AXA France IARD n'était pas l'assureur dont le contrat était en cours durant la période visée par l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle publié le 1er février 2005 pour des mouvements de terrain entre juillet 2003 et septembre 2003, la seule circonstance que cet assureur dont le contrat était en cours pendant la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 au cours de laquelle se sont produits les mouvements de terrains visés par l'arrêté du 11 juin 2008, lesquels n'ont fait, cependant, qu'aggraver les désordres existants, non valablement réparés, sans en créer de nouveaux, ne permet pas d'envisager que la société AXA France IARD soit obligée à garantir. Si, au contraire, la société MAAF Assurances était bien l'assureur lors des périodes visées par l'arrêté de catastrophe naturelles au cours desquelles se sont produits les mouvements de terrains ayant causé l'ensemble des désordres, celle-ci a formellement dénié sa garantie par lettre du décembre 2006 adressée à la SCI Iyeli, qui ne démontre aucun acte interruptif de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances avant l'assignation du 23 novembre 2009, si bien que la SCI Iyeli est prescrite en son action contre cet assureur. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Iyeli de toutes ses demandes » ;
1°) ALORS QUE le délai biennal d'action contre l'assureur ne court qu'à compter du jour où l'assuré a su que le sinistre était susceptible d'être garanti par l'assureur ; qu'au cas d'espèce la SCI IYELI faisait valoir qu'elle n'avait pu agir à l'encontre de la MAAF qu'à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui avait révélé que le dommage était dû aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse de 2003 ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au jour du refus de garantie de la Société MAAF, le 15 décembre 2006, sans rechercher comme il lui était demandé, si la cause des désordres n'avait pas été révélée à l'assuré seulement par le rapport d'expertise judiciaire le 30 décembre 2013, de sorte que la prescription n'était pas acquise au jour de l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.114-1 du code des assurances ;
2°) ET ALORS QUE la SCI IYELI faisait valoir qu'elle n'avait pu agir plus tôt à l'encontre de la MAAF en raison du fait que cet assureur lui avait affirmé, rapport d'expertise à l'appui, que le sinistre déclaré le 28 juin 2006 n'était pas dû à l'épisode de sécheresse survenu entre juin et septembre 2003 mais à un affouillement par l'eau sous l'angle droit du pignon de la façade sur rue et qu'elle n'avait eu connaissance de la cause réelle du sinistre qu'avec le du dépôt du rapport de l'expert Q..., le 30 décembre 2013 (conclusions p. 7 et 8); qu'en fixant le point de départ du délai de prescription biennale au jour du refus de garantie opposé par la MAAF, le 15 décembre 2006, sans rechercher comme il lui était demandé, si la MAAF n'avait pas, en dissimulant à la SCI la cause réelle des désordres, empêché ladite SCI d'agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.114-1 du code des assurances ;
3°) ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en déclarant prescrite l'action exercée par la SCI IYELI contre la MAAF, sans rechercher si la prescription biennale n'avait pas été interrompue par la déclaration de sinistre effectuée par la SCI entre les mains de la MAAF, le 28 juin 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.114-1 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(sur la garantie d'AXA)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté la SCI IYELI de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant des obligations des assureurs successifs en matière de catastrophe naturelle, la garantie est due, en application de l'article L 125-1 du code des assurances, par l'assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Or, à supposer que le rapport d'expertise judiciaire de M. Q... soit probant quant aux caractères déterminant des phénomènes de sécheresse sur la production des désordres, ainsi que le soutient la SCI Iyeli au rebours de ce qu'a retenu le jugement dont appel, M. Q... est formel pour affirmer, sans que la preuve contraire soit apportée, qu' "en 2006, l'ensemble des désordres étaient déjà apparus et la sécheresse de 2006 n'a contribué qu'à aggraver les désordres existant" ; il impute ces désordres existants aux effets "désastreux" de la sécheresse de 2003 qui selon lui a été " le facteur déclenchant des désordres les plus graves, le bâtiment n'étant pas en mesure d'y résister du fait même de son mode de construction". En conséquence, dès lors que la société AXA France IARD n'était pas l'assureur dont le contrat était en cours durant la période visée par l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle publié le 1er février 2005 pour des mouvements de terrain entre juillet 2003 et septembre 2003, la seule circonstance que cet assureur dont le contrat était en cours pendant la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 au cours de laquelle se sont produits les mouvements de terrains visés par l'arrêté du 11 juin 2008, lesquels n'ont fait, cependant, qu'aggraver les désordres existants, non valablement réparés, sans en créer de nouveaux, ne permet pas d'envisager que la société AXA France IARD soit obligée à garantir. Si, au contraire, la société MAAF Assurances était bien l'assureur lors des périodes visées par l'arrêté de catastrophe naturelles au cours desquelles se sont produits les mouvements de terrains ayant causé l'ensemble des désordres, celle-ci a formellement dénié sa garantie par lettre du décembre 2006 adressée à la SCI Iyeli, qui ne démontre aucun acte interruptif de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances avant l'assignation du 23 novembre 2009, si bien que la SCI Iyeli est prescrite en son action contre cet assureur. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Iyeli de toutes ses demandes » ;
ALORS QU'en cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l'assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle à l'origine du sinistre ; que l'aggravation de désordres existants constitue un préjudice indemnisable garanti par l'assurance couvrant l'évènement à l'origine de l'aggravation ; que la SCI IYELI, qui sollicitait la mise-en-oeuvre de la garantie de la Compagnie AXA France IARD pour la prise en charge des dommages résultant de l'épisode de sécheresse du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 au cours duquel s'étaient produits les mouvements de terrains visés par l'arrêté du 11 juin 2008 exposait que cette catastrophe naturelle avait causé une aggravation des désordres existants dont l'assureur devait garantir les conséquences (conclusions p. 11 alinéa 7) ; que la Cour d'appel a bien constaté que les mouvements de terrains visés par l'arrêté du 11 juin 2008 avaient aggravé les désordres existants ; qu'en déboutant néanmoins la SCI IYELI de toute demande de garantie à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD, dont le contrat était en cours pendant la période concernée, au motif que les mouvements de terrains visés par l'arrêté du 11 juin 2008 n'avaient fait qu'aggraver les désordres existants, non valablement réparés, sans en créer de nouveaux, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 125-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1103 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en déboutant la SCI IYELI de sa demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD, quand elle avait pourtant constaté que pendant la période de garantie couverte par le contrat était survenu un sinistre qui avait causé une aggravation des désordres existants, ce qui constituait un préjudice qu'elle a refusé d'indemniser, la Cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1103 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil.
Le greffier de chambre
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