Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.320
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène Y..., demeurant 3 & ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1992 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de :
1 / M. X...,
2 / Mme X..., demeurant ensemble ... (Oise), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Tourcoing, 10 juin 1992), rendu en dernier ressort, que les époux X... ont acheté une véranda à un vendeur domicilié en Belgique ;
qu'en sa qualité de commissionnaire en douane, M. Y... s'est acquitté du montant de la TVA ; que n'ayant pu obtenir du vendeur le remboursement de cette taxe, M. Y... a assigné en paiement les époux X... ; que ceux-ci ont contesté les prétentions de M. Y... en prétendant s'être acquittés de la TVA entre les mains du vendeur ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans une vente à l'importation, la clause "franco-dédouané hors TVA" établit une distinction entre les droits de douane et la TVA ; que la facture litigieuse comportait une clause "Franco-domicile dédouané, hors TVA", seul le remboursement de cette taxe étant en cause, de sorte qu'en statuant comme il a fait le tribunal a méconnu le sens et la portée de la clause litigieuse, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'existence d'un mandat tacite peut résulter de diverses circonstances de fait ; que la clause "franco-dédouané hors TVA" établissait que M. Y... n'était pas mandaté par la société De Beer pour effectuer l'avance de la TVA mais établissait au contraire qu'il était mandaté tacitement par les époux X... et qu'il résultait expressément des documents douaniers que le dédouanement de la véranda avait été effectué par M. Y... dans l'intérêt des époux X... désignés comme destinataire de sorte qu'un mandat tacite existait entre ces derniers et M. Y... pour le paiement de la TVA litigieuse ; qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les articles 1984 et 1985, alinéa 2 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la facture litigieuse invoquée par M. Y... et produite en original par les époux X... à l'appui de leurs prétentions, porte la mention de la TVA pour un montant de 7 371 francs ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en tenant pour acquis le paiement par les époux X... du prix TVA incluse de la véranda litigieuse dont la facture était établie pour un montant hors taxes, le tribunal a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement relève que les époux X... ont prétendu que, pour un prix de vente de 40 000 francs, toutes taxes comprises, ils avaient payé à leur vendeur, 22 000 francs le 26 septembre 1990 et 25 000 francs le 14 février 1991 lors de la livraison et de la pose de la véranda ; que ces faits étaient donc dans le débat ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer 7 000 francs aux époux X... en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le condamne également, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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