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Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-12.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.798

Date de décision :

9 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur des affaires sanitaires et sociales de l'Ile-de-France ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a versé à la société Joubert et associés (la société), subrogée dans les droits de sa salariée, Mme X..., laquelle, victime d'un accident de la circulation le 28 mars 1998, bénéficiait du maintien de son salaire pendant son incapacité, des indemnités journalières de l'assurance maladie pour les périodes du 5 janvier au 31 mai 2002 et du 23 août 2002 au 12 février 2003 ; que la caisse, s'étant aperçue que les droits aux prestations en espèces de la salariée étaient épuisés depuis le 28 mars 2001, a réclamé le remboursement de ces indemnités à la société ; Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, l'arrêt énonce que celle-ci a exercé un recours contre le tiers responsable de l'accident dont avait été victime Mme X... et que ne produisant pas aux débats le règlement effectué à son profit par l'assureur de ce dernier ainsi que le calcul exact des débours déclarés dans ce cadre, elle ne démontrait pas ne pas avoir été remboursée des sommes réclamées à la société ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, tout en relevant que le caractère indu des versements effectués au profit de la société n'était pas contesté, ce dont il résultait qu'elle était tenue à restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Joubert et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Joubert et associés, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la CPAM des HAUTS DE SEINE de l'ensemble de sa demande en répétition dirigée contre la société JOUBERT et ASSOCIES ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que, depuis le 31 mars 2001, madame X..., salariée de la société JOUBERT et ASSOCIES, ne pouvait plus percevoir des indemnités journalières au titre de l'affection de longue durée dont elle a été reconnue atteinte à compter du 31 mars 1998, date de l'accident de la circulation dont elle a été victime ; la Caisse a cependant continué de verser des indemnités journalières pour des périodes d'arrêts de travail, l'une du 5 janvier au 31 mai 2002, l'autre du 23 août au 12 février 2003 ; il n'est pas non plus contesté que ces sommes ont été versées à l'employeur subrogé dans les droits de sa salariée dès lors qu'il maintenait les salaires de cette dernière ; en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la Caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS DE SEINE a exercé son recours subrogatoire contre le tiers tenu à réparation de l'accident dont avait été victime madame X... ; la société JOUBERT et ASSOCIES produit aux débats la notification par la Caisse à la société Generali France, assureur du tiers tenu à indemnisation, de ses débours, datés du 4 juin 2004, s'élevant à la somme totale de 161.653,18 euros et intégrant les indemnités journalières pour les deux périodes d'arrêt de travail litigieuses s'élevant respectivement à 5.583,06 euros et 6.820,80 euros, soit la somme totale de 12.403,86 euros ; elle produit également la lettre reçue le 10 juin par la société Generali France par laquelle la Caisse primaire demandait le règlement de la somme de 240.297,26 euros, comprenant les débours ci-dessus rappelés et le capital représentatif de la rente servie à l'assurée ; elle produit, enfin, la lettre de l'assureur Generali France informant son inspecteur, le 26 juin 2004, du règlement à l'assurée « en protocole » de la somme de 215.324,15 euros, et rappelant la créance définitive communiquée par l'organisme social d'un montant de 240.297,26 euros ; au vu de ces seuls échanges de courriers, madame X... a vu son indemnité de protocole à 100 % amputée du montant de la créance de la CPAM intégrant les indemnités journalières litigieuses ; la Caisse a, elle-même, été remboursée de ces indemnités versées même indûment, si l'assureur Generali France a effectivement réglé la somme de 240.297,26 euros ; dans cette hypothèse, la Caisse ne peut demander deux fois le remboursement de la même somme ; d'ailleurs, la Caisse soutient que la créance litigieuse s'élève à la somme de 11.572,86 euros ; cette somme ne correspond pas au montant des débours déclarés à la société Generali France dans le courrier du 4 juin 2004 ; la Caisse ne s'explique pas sur cette différence ; en outre, elle produit aux débats une lettre datée du 27 avril 2005 qu'elle a adressée à l'assureur pour contester l'estimation du préjudice soumis à recours et pour préciser que les indemnités journalières avaient été servies à tort à partir du 28 février 2002 ; cependant, la Caisse, pas plus en première instance qu'en cause d'appel, ne démontre que ce courrier du 27 avril 2005 a été suivi d'un règlement complémentaire de 12.573,83 euros par l'assureur déduction faite des indemnités journalières indues ; la Caisse ne produit aux débats que le règlement qui a été effectué à son profit par la société Generali France en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que le calcul exact des débours déclarés dans ce cadre ; elle ne démontre donc pas ne pas avoir été remboursée des sommes dont elle réclame le remboursement à la société appelante » ; 1°) ALORS QUE, dans le cas d'un indu objectif, le solvens doit obtenir la répétition auprès de l'accipiens même s'il a déjà été remboursé de ce débours injustifié dans le cadre d'un recours subrogatoire contre un tiers responsable ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque l'accipiens n'est pas le subrogeant du solvens et ne subit donc pas, in fine, l'imputation du débours injustifié et remboursé sur la part d'indemnisation lui revenant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société JOUBERT ET ASSOCIES, employeur de madame X..., victime, a reçu, indûment, en raison du maintien de la rémunération de son employée, des indemnités journalières servies par la CPAM DES HAUTS DE SEINE ; qu'elle a cependant refusé leur répétition au prétexte que la CPAM des HAUTS DE SEINE avait déjà obtenu le remboursement de ces prestations dans le cadre du recours subrogatoire exercé contre la société Generali, assureur du tiers responsable, et que madame X... avait vu son indemnité de Protocole amputée du montant de la créance de la CPAM intégrant les indemnités journalières litigieuses ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29, 30 et 31 (modifié par l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006) de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le juge doit respecter le sens clair et précis des écrits qu'il vise ; que des divers courriers échangés entre la CPAM des HAUTS DE SEINE et la société JOUBERT ET ASSOCIES, il s'évinçait que, jusqu'à la fin de l'année 2004, la Caisse demandait le règlement de la somme de 161.653,18 euros au titre des prestations servies y compris les indemnités journalières litigieuses ; qu'il s'en évinçait également le paiement par la société Generali de la somme de 215.297,26 euros sur la somme de 240.297,26 euros réclamée ; qu'en déduisant de ces écrits que madame X..., victime, a vu, finalement, son indemnité amputée du montant des prestations litigieuses, la Cour d'appel a ajouté aux termes de ces écrits et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS subsidiairement OUE le juge ne peut statuer par voie de motif hypothétique ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la CPAM des HAUTS DE SEINE avait elle-même été remboursée des indemnités indûment versées «si l'assureur Generali a effectivement réglé la somme de 240.297,26 euros » et que, « dans cette hypothèse, la Caisse ne peut demander deux fois le remboursement de la même somme » ; qu'ainsi, la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) ALORS subsidiairement OU'il appartient à l'accipiens de prouver que le solvens a déjà été remboursé, par un tiers, des sommes indûment payées ; qu'en reprochant à la CPAM des HAUTS DE SEINE de ne pas démontrer n'avoir pas été remboursée des sommes dont elle réclamait le remboursement, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; 5°) ALORS subsidiairement QUE le règlement complémentaire de 12.573,83 euros mentionné dans la lettre du 27 avril 2005 était déterminé en tenant compte, précisément, des indemnités journalières indûment servies ; qu'en effet, réclamant initialement, au titre du préjudice soumis au recours, la somme de 240.297,26 euros (cf. lettre du 4 juin 2004), la CPAM des HAUTS DE SEINE, ramenant le montant des indemnités journalières à la somme de 37.677,08 euros au lieu de 50.080,93 euros, ne réclamait plus que la somme de 227.867,98 euros ; qu'en reprochant à la CPAM des HAUTS DE SEINE de ne pas démontrer que ce courrier a été suivi d'un règlement complémentaire de 12.573,83 euros par l'assureur déduction faite des indemnités journalières indues, la Cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil.

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