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Tribunal Administratif de Lyon, 26 décembre 2022. 2208732

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2208732

Date de décision :

26 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A B conteste la décision du 4 octobre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône qui a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de la Loire. Fait à Lyon, le 26 décembre 202Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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