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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 96-15.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.142

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chantiers Modernes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1°/ de la société Bordelaise de crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la Banque populaire du Sud-Ouest, dont le siège est ..., 4°/ de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., 5°/ de la société Banque du bâtiment et des travaux publics "BTP", société anonyme, dont le siège est ..., 6°/ de la société Banque Worms, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, 7°/ de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., 8°/ de la société Banque nationale de Paris "BNP", société anonyme, dont le siège est ..., 9°/ de la société Centrale de banque, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Chantiers Modernes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Chantiers Modernes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigée contre la société Bordelaise de crédit industriel et commercial, la société Crédit du Nord, la Banque populaire du Sud Ouest, la société Crédit lyonnais, la société Banque Worms, la Société générale et la Banque nationale de Paris ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Chantiers Modernes a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer diverses sommes à la société Centrale de Banque et à la Banque du bâtiment des travaux publics ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chantiers Modernes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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