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Cour d'appel, 03 janvier 2017. 15/07585

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/07585

Date de décision :

3 janvier 2017

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Texte intégral

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLÉGIALE RG : 15/07585 Me [H] - Commissaire à l'exécution du plan de SAS HIT SAS HIT C/ [A] SOCIETE BODYCOTE SOCIETE ALBINGIA ASSUREUR DE LA STE HIT CPAM RHÔNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 14 Septembre 2015 RG : 20120358 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 03 JANVIER 2017 APPELANTE : Me [H] ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS HIT [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant SAS HIT [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BAUJARD, avocat au même barreau Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 15/07917 (Fond), Intimé dans 15/07917 (Fond) INTIMÉS : [T] [A] [Adresse 3] [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON SAS BODYCOTE [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL SAUTEREL, avocat au barreau de LYON SOCIETE ALBINGIA ASSUREUR DE LA STE HIT [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ROINE, avocat au barreau de PARIS CPAM RHÔNE Service affaires juridiques [Adresse 6] représentée par madame [F] [E], munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Janvier 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [T] [A] a été embauché au sein de l'usine de traitement de surface, la société BODYCOTE, le 1er mars 1978 en qualité d'ouvrier. Le 6 janvier 2005, la société BODYCOTE a vendu son fonds industriel à la société HIT, spécialisée dans le traitement et le revêtement des métaux et le contrat de travail de monsieur [T] [A] a été transféré à cette société. La société HIT a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 13 octobre 2009 ; elle a bénéficié d'un plan de redressement, par jugement du 22 décembre 2010. Puis par jugement du 17.09.13, le tribunal a arrêté un plan de redressement par continuation de la société avec désignation d'un commissaire au plan. Monsieur [A] a été affecté à la chaîne de traitement « phosphatation » ancienne version de 1978 à 1999, à la chaîne '3000" entre 1999 et 2002, puis à nouveau sur la chaîne phosphatation à compter de 2002. Il a subi divers problèmes de santé durant sa carrière professionnelle : * un accident du travail le 9 novembre 1996, pour un lumbago avec rechute le 23 novembre 2004 et consolidation avec séquelles le 31 janvier 2006, * une maladie professionnelle à compter du 19 décembre 1996, en raison d'un syndrome du canal carpien des deux mains, * un accident du travail le 20 novembre 2006, en raison d'une lésion au niveau du tendon de l'épaule droite, pour lequel son état a été déclaré consolidé le 16 décembre 2007. Puis le 31 janvier 2008, [T] [A] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à la « coiffe des rotateurs épaule gauche » et a joint sa demande de certificat médical initial établi le 25 octobre 2007 faisant état d'une « rupture du tendon sous scapulaire avec subluxation du long biceps au niveau de l'épaule gauche ». Après enquête du comité régional connaissance et maladies professionnel de Lyon, saisi en raison de l'absence de la condition de délais de prise en charge, fixé au tableau, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge la maladie, diagnostiquée le 25 octobre 2007, au titre de la législation professionnelle, tableau numéro 57 A. Les lésions relatives à cette maladie ont été déclarées consolidées, le 22 mars 2010 avec un taux d'incapacité permanente partielle initiale de 5 % portée à 14 % à compter du 23 mars 2010 suite à la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité dont 4 % à titre socio-professionnel. M. [T] [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a demandé la mise en cause de la compagnie d'assurances ALBIINGIA, assureur de la société HIT. La société HIT a appelé en garantie la société BODYCOTE, ex-employeur de [T] [A], sur la période de 1978 à 2004 en faisant valoir qu'elle n'est pas subrogée dans les droits, actions, obligations et engagements de celle-ci, relevant que les tâches de manutention reprochées à l'employeur sont celles qui ont été effectuées au sein de la société BODYCOTE. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement du 14 septembre 2015 : - s'est déclaré compétent pour statuer sur la mise en cause de la société BODYCOTE ; - a dit que la maladie professionnelle de [T] [A] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société HIT; - a dit que le capital versé à [T] [A] doit être majoré à son maximum en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; - a dit que la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité d'augmenter le taux d'IPP à 14 % est inopposable à la société HIT et que seul le taux initial d'IPP de 5 %, lui est opposable. Avant-dire droit sur l'indemnisation, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [L] [J] pour l'évaluation de l'ensemble des préjudices de M. [T] [A] non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, - a déclaré le présent jugement commun et opposable à la compagnie d'assurances ALBINGIA - a condamné la société HIT à payer à [T] [A] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties du surplus de leur demande, La SAS HIT a interjeté appel ainsi que la société ALBINGIA, assureur de la SAS HIT qui a fait appel incident. Les deux procédures ont été jointes. La caisse primaire d'assurance maladie a également fait appel incident sur le recouvrement de la rente majorée. Le commissaire à l'exécution du plan a été appelé en cause afin que le présent arrêt lui soit déclaré opposable. Dans ses conclusions régulièrement visées et communiquées, la société HIT demande l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur [A] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du CPC. Subsidiairement, elle demande à être garantie par la société BODYCOTE et très subsidiairement, elle sollicite que seul le taux d'incapacité de 5 % lui soit déclaré opposable. Elle soutient à titre principal qu'aucune faute inexcusable ne lui est opposable aux motifs que : - monsieur [T] [A] a travaillé dans sa société en qualité de chef d'équipe sur la chaîne de phosphatation dans sa version modernisée automatique du 1er janvier 2005 au 27 octobre 2006, puis qu'il a été affecté du 23 novembre 2006 au 11 mars 2007, au poste de cariste magasinier et que ces deux postes n'impliquaient aucune manutention, ni sollicitation de l'épaule, - il a déclaré sa maladie professionnelle, concernant la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour un problème à l'épaule droite, - la société HIT avait pris soin de mettre à sa disposition des formations et des outils de travail adaptés à son poste et qu'elle ne pouvait avoir connaissance du danger auquel il avait été exposé préalablement à son embauche au sein de la société achetée. Elle relève que l'accident du travail et la maladie professionnelle que monsieur [T] [A] a contractés pendant cette période d'emploi au sein de la société BODYCOTE sont sans lien avec la nouvelle maladie professionnelle dont il souffre et dont il tente de faire imputer la responsabilité à la société HIT. A titre subsidiaire, elle demande que la mise en cause de la responsabilité de la société BODYCOTE soit déclarée recevable puisque celle -ci a cédé dans le cadre d'un acte de vente de fonds de commerce, un fond industriel de traitement de métaux et qu'il en résulte que la société HIT n'est pas subrogée dans tous les droits et obligations de la société venderesse, en l'absence d'une clause expresse. Elle soutient que si M. [T] [A] a été exposé à un risque ayant entraîné l'apparition de sa maladie professionnelle, c'est exclusivement durant les 27 années où il était salarié de la société BODYCOTE, qu'ainsi il a travaillé du 1er mars 1978 au 31 août 1989 sur la chaîne phosphatation ancienne version, puis sur la période du 1er septembre 1989 au 31/12/2001 sur la chaîne 3000 ce qui nécessitait des mouvements répétitifs les bras et avant-bras et la manutention des pièces de façon manuelle. Elle souligne que dès 1997, le médecin du travail comme le CRRMP avaient souligné le caractère répétitif des travaux effectués par Monsieur [T] [A] dans le cadre de ses fonctions. À titre infiniment subsidiaire, sur la mission de l'expertise, elle relève que Monsieur [T] [A] sollicite une appréciation de préjudices d'ores et déjà indemnisés (incapacité permanente partielle du déficit fonctionnel permanent, dépense de santé, besoin d'une tierce personne temporaire de manière permanente). Elle fait valoir que le taux d'incapacité réévaluée par le TCI de la région Rhône-Alpes à 14% par jugement du 10 juin 2011 ne lui est pas opposable puisqu'elle n'était pas partie à la procédure en contestation du taux d'IPP et que seul le taux de 5% lui serait opposable. *** Dans ses conclusions régulièrement visées et communiquées, la société ALBINGIA rappelle, à titre liminaire, l'impossibilité pour la cour de prononcer une condamnation à son encontre, seule sa mise en cause était autorisée devant les juridictions de sécurité sociale afin de lui rendre le jugement commun et opposable. À titre principal sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable par Monsieur [T] [A] elle fait valoir que celui-ci qui se prévaut d'un prétendu risque de lésions à l'épaule lié au travail quotidien de manutention de charges, ne démontre pas que son employeur, la société HIT avait conscience de ce risque et d'autre part qu'elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour y remédier. Elle rappelle que M. [T] [A] n'a, en réalité, travaillé au sein de la société HIT que pour une période limitée à deux ans, soit du 1er janvier 2005 au 27 octobre 2006 sur la chaîne phosphatation dans sa version modernisée et du 23 novembre 2006 au 11 mars 2007 en qualité de cariste magasinier, que son travail n'impliquait pas de manutention de charges et que de nombreux outils de travail adaptés ont été mis à sa disposition afin de prévenir tout risque Elle relève que le tribunal s'est fondé en réalité sur une exposition importante durant la période pendant laquelle la société BODYCOTE était l'employeur de M. [T] [A], A titre subsidiaire, elle soulève l'inopposabilité de la réévaluation du taux d'incapacité de M. [T] [A], la société HIT n'ayant pas été partie à la procédure en contestation du taux d'IPP introduite par Monsieur [T] [A] devant le TCI. A titre très subsidiaire, elle s'oppose à ce que l'éventuelle mission d'expertise vise les préjudices de droit commun au sens de la nomenclature DINTILHAC alors que l'étendue de cette expertise doit être limitée aux seuls préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. *** La société BODYCOTE demande la confirmation du jugement déféré, que la cour constate le transfert de ses droits et obligations à la société HIT lors de la cession de son activité et elle conclut au débouté des demandes. Subsidiairement elle sollicite qu'il soit constaté : - que l'affection de la coiffe des rotateurs ne relève pas du tableau 57 A des maladies professionnelles. - qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée - que cette maladie lui est inopposable, en l'absence de notification de prise en charge de cette maladie par la caisse primaire qui n'a pas motivé sa décision - que son salarié a été exposé au risque de la maladie professionnelle chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer, celui, au service duquel la maladie a été contractée. - que la décision de prise en charge de l'affection déclarée le 25 octobre 2007 a été arrêtée avant même que l'employeur n'ait pu accéder aux éléments du dossier d'instruction de la caisse primaire d'assurance maladie. A titre subsidiaire, elle demande un partage de responsabilité avec la société HIT et que la CPAM n'exerce son action récursoire à son encontre que sur la majoration du taux de 5 %. Enfin elle demande que la mission de l'expert soit limitée aux seuls postes de préjudices retenus par l'article L 452 ' 3du code de la sécurité sociale. *** Dans ses conclusions régulièrement visées et communiquées, Monsieur [T] [A] demande la confirmation du jugement, en toutes ses dispositions, sauf en qui concerne l'inopposabilité à l'employeur de la réévalution du taux d'IPP de 14 %. Il demande la majoration de la rente sur un taux d'IPP de 14 % et la confirmation de la mission de l'expert tel qu'ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il sollicite en outre 2500 € en application de l'article 700 du CPC. Il rappelle que durant sa longue carrière professionnelle au sein de la société BODYCOTE puis de la société HIT, il a rencontré d'importants problèmes de santé ayant pour origine l'exposition aux risques liés à la manutention manuelle de charges ainsi qu'à des gestes et postures de travail contraignantes que l'employeur ne pouvait ignorer et qu'il n'a jamais prévenus, surtout sur la chaîne de phosphatation ancienne version et sur la chaîne 3 000. Il relève que l'employeur ne communique pas le document unique d'évaluation des risques professionnels et qu'il n'a pas été suffisamment formé sur les risques durant ses 32 années de travail éprouvantes au sein des différentes chaînes de production de l'entreprise. Il fait valoir que lorsqu'il était en arrêt pour le dernier accident, il a été victime d'une rupture du tendon sous scapulaire de l'épaule gauche, pris en charge au titre des maladies professionnelles, par décision du 5 novembre 2008 après avis du CRRMP, que son état de santé a été consolidé le 22 mars 2010, que par décision du 10 juin 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône Alpes a porté son taux d'IPP initialement attribué à 5 % par la caisse à 14 % et que cette maladie ayant pour origine la faute inexcusable de la société HIT, la cour doit majorer au maximum la rente calculée sur un taux d'IPP de 14 %. Il rappelle qu'il a été déclaré inapte et que n'ayant pu être reclassé, il a été licencié le 25 mai 2010. *** Dans ses conclusions, régulièrement visées et communiquées la caisse primaire d'assurance maladie demande de déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie d'assurance ALBINGIA et rappelle que la subrogation a pour conséquence de transférer à la caisse, la créance détenue par l'assuré, sans pour autant avoir d'effet libératoire pour l'employeur. La transmission concerne aussi bien la créance en elle-même que les droits qui s'y attachent de telle sorte que la caisse bénéficie exactement des mêmes droits que la victime et que l'employeur ne peut donc opposer à la caisse que les droits qu'il détient à l'encontre de l'assuré et qui s'attachent à la dette transmise. En conséquence la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, indique qu'elle procédera à l'avance et au recouvrement des sommes versées au titre de la majoration de la rente calculée selon le taux qui a été définitivement attribué à M. [T] [A] par les juridictions du contentieux de l'incapacité. Elle s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de la faute inexcusable et dans l'hypothèse d'une reconnaissance de la faute inexcusable de déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie ALBINGIA, de dire qu'elle pourra recouvrer l'intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l'avance et de constater que, subrogée dans les droits de la victime, elle procédera au recouvrement des sommes avancées au titre de la majoration de la rente de 14 %, allouée par le TCI. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites qui ont été soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la société ALBINGIA, assureur de la société HIT - Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La victime d'une maladie professionnelle peut désormais se prévaloir de cette obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur sans que les manquements revêtent nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l'employeur ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'à la condition de démontrer qu'il n'avait pas, ou, ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage. En l'espèce, la société HIT à laquelle le contrat de travail de Monsieur [T] [A] a été transféré par la société BODYCOTE le 1er janvier 2005 ne pouvait ignorer les maladies et accidents pris en charge au titre de la législation professionnelle concernant ce salarié qui a travaillé dans la même usine depuis 1978 soit : * un accident du travail le 9 novembre 1996, pour un lumbago avec rechute le 23 novembre 2004 et consolidation avec séquelles le 31 janvier 2006. * une maladie professionnelle à compter du 19 décembre 1996, en raison d'un syndrome du canal carpien des deux mains, * un accident du travail le 20 novembre 2006, en raison d'une lésion au niveau du tendon de l'épaule droite, pour lequel son état a été déclaré consolidé le 16 décembre 2007. Or il résulte d'une fiche d'entreprise établie par le médecin du travail de janvier 2005 à 2008 que le poste sur la chaîne de phosphatation modernisée présentait des risques de tendinite par un brassage des pièces au travers d'un goulot d'étranglement, par mouvement de brassage des avant-bras et des bras lors du chargement en conteneurs clients, par la posture penchée en avant et des risques pour le dos. , Ainsi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans son avis du 9 octobre 2008 met en évidence une exposition à des gestes nocifs pour les membres supérieurs et relève que cette exposition a été importante jusqu'en 2002, puis modérée mais persistante par la suite. Monsieur [T] [A] explique dans le questionnaire, lors de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie qu'il effectuait des mouvements répétés des bras de haut en bas pour le pompage de transpalettes et que la cadence était de plus en plus rapide et pénible avec des chaînes plus améliorées et moins de personnel. La société HIT ne pouvait donc ignorer cette exposition au risque, au vu de ces éléments. Or, elle ne produit qu'une attestation de formation professionnelle concernant Monsieur [T] [A] en date du 16 mai 2001 portant sur les comportements physiques de l'homme au travail, gestes et postures, formation qui consistait en une simple vidéo et qui reste insuffisante pour justifier qu'elle aurait pris des mesures suffisantes pour préserver la santé du salarié de ce risque dont elle ne pouvait ignorer l'importance. Ainsi la société HIT qui avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé son salarié et qui n'a pris aucune mesure adéquate pour prévenir sa santé et sa sécurité a dès lors manqué à son obligation de résultat et commis une faute inexcusable au sens de l'article L 452 ' 1 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a dit, par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, que la maladie professionnelle de Monsieur [T] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société HIT. Sur la majoration de la rente et son opposabilité à l'employeur En application de l'article L 452 ' 2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est retenue, la majoration de la rente doit être fixée au maximum. Par décision du 10 juin 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes a porté le taux d'incapacité permanente initialement attribué à Monsieur [A] de 5% à 14 % dont 4 % à titre socioprofessionnel. La société HIT sollicite subsidiairement la confirmation du jugement du tribunal en ce qu'il a limité l'opposabilité de la rente à 5 % à l'employeur qui n'a pas été partie à la procédure devant le TCI qui a fixé le taux à 14 %. Mais il convient de distinguer les prestations versées par la caisse au titre de la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, des indemnités dues par l'employeur, suite à la reconnaissance de sa faute inexcusable, et pour lesquelles la caisse n'intervient qu'en tant que garante. Ainsi l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale fait obligation à l'employeur de rembourser les sommes avancées par la caisse, à la seule et unique condition que sa responsabilité soit reconnue par un jugement passé en force de chose jugée. Ainsi les sommes, dues au titre de la majoration de la rente, relèvent exclusivement de la responsabilité quasi-délictuelle de l'employeur et des règles de droit commun qui s'y attachent, et, peu importe le caractère contradictoire de la procédure, concernant le contentieux de la tarification. Il convient donc de déclarer opposable à la société HIT, la fixation du taux d'incapacité de 14 % tel qu'il a été révisé par le tribunal du contentieux de l'incapacité par jugement du 10.06.11 et de dire que cette rente sera majorée à son maximum. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef. Sur l'imputabilité de la faute inexcusable à BODYCOTE Aux termes de l'article L 1224-2 du code de travail en cas de cession du fonds de commerce et transfert du contrat de travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. La société BODYCOTE a cédé à la société HIT le fonds industriel de la branche 'traitement de surfaces' suivant acte en date du 6 janvier 2005 et dans ce cadre, le contrat de travail de monsieur [A] a été transféré à la société HIT. Or, à défaut de justifier d'une clause de subrogation dans tous les droits et obligations de la société BODYCOTE à la société HIT, cette dernière n'est pas subrogée par la société BODYCOTE dans son obligation d'indemniser l'intéressé et l'appel en garantie de la société BODYCOTE est recevable. peu importe si le salarié avait été exposé au risque avant le constat de sa maladie professionnelle. Il incombe à la société HIT qui a été l'employeur de monsieur [A] pour la période du 1.01.05 jusqu'à son licenciement pour inaptitude physique par lettre en date du 25 mai 2010 de démontrer que la société BODYCOTE a exposé monsieur [T] [A] au risque, dans des conditions caractérisant une faute inexcusable de l'employeur. La société HIT et son assureur la société ALBINGIA indiquent uniquement que monsieur [A] a été exposé au risque, ce qui n'est pas contestable mais ils doivent démontrer que la société BODYCOTE avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Or, l'accident du travail du 9 novembre 1996, pour un lumbago avec rechute le 23 novembre 2004 et consolidation avec séquelles le 31 janvier 2006 et la maladie professionnelle à compter du 19 décembre 1996, en raison d'un syndrome du canal carpien des deux mains ne sauraient, à eux seuls, démontrer le danger auquel était exposé le salarié quant à une maladie professionnelle relative à la « coiffe des rotateurs épaule gauche ' faisant état d'une rupture du tendon sous scapulaire avec subluxation du long biceps au niveau de l'épaule gauche' qui a été constaté le 25.10.2007 par le médecin, soit plus de 2 ans après la cession du fonds industriel. Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef en ce qu'il a débouté la société HIT et son assureur, la compagnie ALBINGIA de leur appel en garantie à l'encontre de la société BODYCOTE. Sur l'étendue de la mission d'expertise C'est à juste titre que le premier juge a ordonné avant dire droit une expertise médicale de la victime en confiant à l'expert une mission afin de déterminer l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par monsieur [A], conformément à la décision du conseil constitutionnel n ° 2010 -8QPC du 18 juin 2010 qu'il convient de confirmer. L'examen du dossier sera donc renvoyé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON afin de fixer l'indemnisation des préjudices après dépôt du rapport d'expertise. Sur les autres demandes Monsieur [T] [A] ne formule aucune demande à l'encontre de la société BODYCOTE et les sociétés HIT et ALBINGIA étant déboutées de leurs demandes tendant à imputer la faute inexcusable à la société BODYCOTE, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées à titre subsidiaire par cette dernière. L'équité commande de condamner la société HIT à verser à monsieur [A] [T] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile; Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré inopposable à la société HIT, la fixation du taux d'incapacité de 14 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité et que seul le taux d'IPP de 5% lui est opposable. statuant à nouveau, Déclare opposable à la société HIT la fixation du taux d'incapacité de 14 % tel qu'il a été révisé par le tribunal du contentieux de l'incapacité par jugement du 10.06.11 Dit que cette rente sera majorée à son maximum. Y ajoutant, Renvoie l'examen du dossier devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON afin de fixer l'indemnisation des préjudices après dépôt du rapport d'expertise. Condamne la société HIT à verser à monsieur [A] [T] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH

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