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Tribunal Administratif de Toulon, 03 décembre 2024. 2402818

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2402818

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'examiner son dossier suite à un refus de reconnaissance de catastrophe naturelle sécheresse à son domicile sur la commune de Six-Fours-les-Plages. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En l'espèce, Mme A se borne à demander au juge d'examiner son dossier suite à un refus de reconnaissance de catastrophe naturelle sécheresse à son domicile sur la commune de Six-Fours-les-Plages. Ainsi, la requête de Mme A ne comporte pas de moyens au sens des dispositions précitées. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Sans qu'y fasse obstacle la circonstance malheureuse que le logement de la requérante, souffrant d'un handicap, serait fissuré, la requête de Mme A, entachée d'une irrecevabilité manifeste, non régularisée à l'expiration du délai de recours, ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Six-Fours-les-Plages et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 3 décembre 2024. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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