Texte intégral
Ordonnance n°
du 20/11/2024
N° RG 24/01286
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 902 et 911-1 du code de procédure civile
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt novembre deux mille vingt quatre,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01286 du répertoire général, opposant :
S.E.L.A.S. GTC [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Gilles COLLIN, avocat au barreau de REIMS et par Me Frédérique BARTHALAIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
à
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON
INTIMEE
* * * * *
La S.E.L.A.S. GTC DIJON a interjeté appel le 2 août 2024 d'un jugement rendu le 11 juillet 2024 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES (n° F 24/00046), dans une instance l'opposant à Madame [K] [E],
Le 11 septembre 2024 le greffe a adressé à la S.E.L.A.S. GTC [Localité 3] un avis afin qu'il soit procédé à la signification de la déclaration d'appel, conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
L'appelante a procédé à la signification de la déclaration d'appel le 14 octobre 2024.
Le 22 octobre 2024, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé au conseil de l'appelante.
Dans des observations en date du 5 novembre 2024, le conseil de l'appelante expose les échanges qu'il a eus avec le commissaire de justice avant qu'il ne signifie la déclaration d'appel et écrit qu'il appartiendra éventuellement à l'intimée de faire valoir auprès de la cour un éventuel grief qu'un retard de 11 jours a pu lui causer pour faire valoir ses droits dans la signification de la déclaration d'appel qui lui a été notifiée avec retard.
Motifs :
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la
déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe'.
Dès lors que l'avis adressé par le greffe date du 11 septembre 2024, et que la signification de la déclaration d'appel a été effectuée le 14 octobre 2024, elle n'a pas été faite dans le délai légal, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
Il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'un grief, dès lors que la caducité est encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la déclaration d'appel, mais de l'absence de signification de celle-ci dans le délai légal.
Par ces motifs :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple ;
Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelante.
Le greffier, Le magistrat,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment