Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-83.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.543
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- AUBERT Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1994 qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende pour homicide involontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2 du Code de travail, 513 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé Aubert coupable d'homicide involontaire et d'infraction à l'article L. 263-2 du Code du travail ;
"alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
"qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'arrêt attaqué a été rendu, "après avoir entendu M. le président qui constate l'"identité du prévenu ;
Mme le conseiller Algier en son rapport de l'affaire, Me olive, avocat, qui dépose des conclusions pour le prévenu, le prévenu en son interrogatoire et ses moyens de défense, Me Y..., avocat, en sa plaidoirie pour le prévenu, l'avocat général en ses réquisitions, le prévenu en ses dernières explications, a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 16 décembre 1993 ;
"qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte pas, sans équivoque, que le prévenu ou son conseil aient eu la parole les derniers, la cour d'appel a violé l'article 513 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que contrairement à ce qui est allégué, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a été entendu le dernier ;
D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé Aubert coupable d'homicide involontaire sur la personne de Yannick X... et d'infraction à l'article L. 263-2 du Code du travail ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments ci-dessus que les opérations de chargement des remorques présentaient une dangerosité certaine en raison du volume et du poids des bobines ;
que la déclivité des remorques vers l'arrière accentuait considérablement ce danger ; que de plus, le chargement par l'arrière des remorques conduisait les salariés à se trouver en permanence dans la trajectoire des rouleaux en cas de chute ou de déplacement inopiné de l'un deux ;
qu'il n'est nullement établi que des raisons techniques aient empêché de remédier à ces défauts ;
que bien au contraire des recommandations avaient été émises sur ces points par le comité technique national des industries de caoutchouc, papier et carton permettant aux professionnels de mieux prendre en considération les impératifs de sécurité ;
que d'ailleurs dès le jour de l'accident des mesures de prévention ont été adoptés, à savoir : calage et décalage des bobines par l'extérieur des remorques, élaboration préalable d'un plan de chargement, mise en place d'un groupe de réflexion pour étudier les risques propres à ces opérations ;
"que de plus, le fait d'avoir travaillé deux mois dans l'entreprise deux années auparavant, ne donnait à M. X... aucune compétence ou expérience de nature à rendre inutile une période de formation préalable ;
que les simples consignes orales de sécurité données à son arrivée dans l'entreprise étaient manifestement insuffisantes eu égard à la complexité et à la dangerosité des opérations à effectuer par ce travailleur intérimaire ;
"que, ces fautes concernant la sécurité et la formation ont directement concouru à la réalisation de l'accident ;
que Hervé Aubert, responsable de l'établissement en l'absence de M. Varteressian doit donc être déclaré coupable de l'infraction visée à la prévention ;
que le jugement sera confirmé en ce sens (arrêt p. 5) ;
"1 ) alors qu'en s'abstenant de préciser en quoi le mode de manutention des bobines au sein de l'entreprise Menigault de Rennes aurait été contraire aux recommandations du comité technique national des industries du caoutchouc, papier et carton, du 14 juin 1979 et caractériserait une faute personnelle, imputable au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"2 ) alors que, s'il décide, d'après son intime conviction, le juge, qui ne doit fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, a l'obligation de préciser l'origine des constatations de fait qu'il retient ;
"qu'en l'espèce, il est constant que la victime, qui exerçait la profession de cariste et avait été formé à cet emploi au sein de l'entreprise, était parfaitement apte à remplir sa mission dans le respect des consignes de sécurité régulièrement portées à sa connaissance ;
"que, dès lors, en estimant que la formation professionnelle du salarié était insuffisante au regard de la complexité et de la dangerosité de la tâche, sans préciser les éléments, à partir desquels cette carence, qui n'était pas même dénoncées par l'inspecteur du travail, aurait été avérée, la cour d'appel a violé les articles 427 et 485 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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