Texte intégral
MINUTE N° : 44/2024
DOSSIER : N° RG 23/00033 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2Z3
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE / [H] [O] [P] [X], [K] [E] [V] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 13 JUIN 2024
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE, Maître Jean-philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats au barreau D’ARRAS
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [O] [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (NORD), demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [K] [E] [V] [C]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (NORD), demeurant [Adresse 6]
comparante
Débiteurs Saisis
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 juillet 2023 délivré à M. [H] [X] selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, ainsi qu’à la personne de Mme [K] [C], la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, a fait signifier aux codébiteurs saisis une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
- Constater que le CREDIT FONCIER DE FRANCE est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article 2191 du code civil,
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- Déterminer les modalités de poursuites de la procédure,
- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant aux sommes de 102.127,42 € et 22.032,28 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
- fixer la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite avant la vente forcée du bien à usage d’habitation avec terrain situé :
-[Localité 8]- commune de [Localité 8],
[Adresse 1],
Cadastré : section ZC n° [Cadastre 5] pour une contenance de 3 a 67 ca, constituant le lot 242,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Lors de l’audience du 28 mars 2024, les codébiteurs ont déclaré ne pas parvenir à trouver une solution de vente amiable, malgré des mandats non exclusifs délivrés et des visites alors que des incendies ont eu lieu au mois d’août et que les gens ont peur.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
MOTIVATION
En application de l'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. ».
En l'espèce il résulte des pièces du dossier, de l’exposé de la procédure à ce jour et des déclarations des parties qu’en vertu d’un acte authentique reçu par le notaire [J] [W] à [Localité 9] le 22 avril 2011, contenant prêt d’un montant de 114.408 € et 24.750 €, garanti par une inscription du privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 le 14 juin 2011, volume 2011 V n° 1983 et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 le 14 juin 2011, volume 2011 V n° 1984, resté impayé, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré aux codébiteurs, par exploit d’huissier du 11 mai 2023, lui-même publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 30 mai 2023, sur l’immeuble sis :
-[Localité 8]- commune de [Localité 8],
[Adresse 1],
Cadastré : section ZC n° [Cadastre 5] pour une contenance de 3 a 67 ca, constituant le lot 242.
Ce commandement est resté infructueux.
Dans la mesure où les codébiteurs saisis ont déclaré, lors de l'audience du 28 mars 2024, ne pouvoir proposer aucune solution de vente amiable, il convient par conséquent de faire droit à la demande du créancier poursuivant d’orientation vers une vente forcée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente forcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
VU le commandement de payer valant saisie-immobilière qui a été délivré à M. [H] [X] et à Mme [K] [C], à la demande du CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, par exploit d’huissier du 11 mai 2023, lui-même publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 30 mai 2023, sur l’immeuble sis :
-[Localité 8]- commune de [Localité 8],
[Adresse 1],
Cadastré : section ZC n° [Cadastre 5] pour une contenance de 3 a 67 ca, constituant le lot 242,
pour deux montants de 22.070,71 € et 101.304,67 €, arrêtés au 5 avril 2023,
lequel est resté infructueux ;
CONSTATE que le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier de M. [H] [X] et de Mme [K] [C], est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article 2191 du code civil ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article 2193 du code civil ;
CONSTATEConstate que M. [H] [X] et Mme [K] [C] n’émettent aucune demande incidente, ni contestation ;
DIT que la créance du créancier poursuivant s'élève à deux montants de 22.070,71 € et 102.127,42 €, arrêtés au 10 juillet 2023, en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du présent jugement ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers sis :
-[Localité 8]- commune de [Localité 8],
[Adresse 1],
Cadastré : section ZC n° [Cadastre 5] pour une contenance de 3 a 67 ca, constituant le lot 242,
sur une mise à prix, telle que mentionnée dans le cahier des conditions de vente, fixée à la somme de 86.000 € ;
FIXE la date de l'audience de vente au 10 octobre 2024 à 11 h et autorise la visite de l'immeuble par l'intermédiaire de la SELARL KALIACT 62 à [Localité 7], avec le concours, si besoin est, de la force publique ;
DIT que la date des visites sera fixée par le créancier poursuivante en accord avec la SELARL KALIACT 62 dans les 10 jours précédant la date de vente ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Grosse pour signification et copie à Me VERAGUE le
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment