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Cour de cassation, 03 juillet 2008. 08-10.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.312

Date de décision :

3 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires dressée par la cour d'appel d'Angers ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 20 novembre 2007, son inscription a été refusée ; que M. X... a exercé un recours en soutenant que sa demande devait être qualifiée de demande de renouvellement de l'inscription et non d'inscription initiale, que la décision de refus ne pouvait être fondée sur un manque de compétence ou d'expérience professionnelle et que les autorités judiciaires avaient besoin de son expertise ; Mais attendu que M. X..., qui avait été radié de la liste des experts de la cour d'appel depuis 1998, a déposé une demande d'inscription initiale sur cette liste au mois de février 2007 et qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-07-03 | Jurisprudence Berlioz