Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel I..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Laporte et compagnie, société anonyme dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., J..., E..., D...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle H..., MM. A..., Z...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de M. I..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 22 novembre 1988), que M. I..., engagé le 18 septembre 1973 par la société Laporte, entreprise de vente à domicile de linge de maison à des particuliers, en qualité de VRP multicartes, a, par lettre du 11 mars 1986, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur, alléguant une modification substantielle de ses conditions de travail et de rémunération ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités de congés payés et d'indemnités de rupture dont il a été débouté, tant par le conseil de prud'hommes que la cour d'appel, sous réserve d'un rappel partiel d'indemnité de congés payés ; Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de congés payés, alors que, selon le moyen, si l'employeur et le représentant peuvent conventionnellement décider que les sommes dues au titre des congés payés seront incluses dans la commission, un tel accord n'est licite qu'à la condition que l'employeur rapporte la preuve que ce versement s'effectuait au moyen d'une majoration du taux des commissions et dont le montant correspondait aux sommes effectivement dues au titre de la législation sur les congés payés ; qu'en l'espèce, M. I... faisait valoir que la commission de 22 % qui lui était versée ne pouvait inclure les indemnités de congés payés, ce taux étant celui habituellement retenu pour les représentants en porte à porte, aucune augmentation de sa commission n'étant d'ailleurs intervenue en 1982 pour tenir compte de la 5ème semaine de congés payés ; qu'en se bornant dès lors à affirmer qu'il y avait un accord non équivoque des parties quant à l'inclusion des congés payés dans le taux de commissions et que M. I... n'avait jamais contesté cette clause, sans constater que le taux de commission initialement prévu
avait été effectivement majoré d'un montant forfaitaire permettant à M. I... d'être rempli de l'intégralité de ses droits au titre de la législation sur les congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les termes clairs et précis du contrat en décidant que le taux des commissions incluait l'indemnité de congés payés ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. I... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, le fait qu'une modification du contrat de travail soit justifiée par l'intérêt de l'entreprise ne permet nullement d'en déduire qu'elle ne présente pas un caractère essentiel ; qu'en l'espèce, M. I... faisait valoir que la subordination du versement de la commission à l'encaissement du premier acompte versé par le client affectait nécessairement sa rémunération, puisque celle-ci dépendait dorénavant de la solvabilité des clients ; qu'en affirmant qu'une telle modification ne présentait pas un caractère substantiel, aux motifs qu'elle était justifiée par l'intérêt de l'entreprise et prise par l'employeur en vertu de ses prérogatives patronales, sans relever le moindre élément de fait de nature à établir qu'une telle modification affectant le droit à rémunération ne pouvait, en l'espèce, être considérée comme essentielle au regard des conditions d'exécution du contrat originairement prévues par les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, et de l'article L. 751-9 du même code ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. I... faisait valoir que son refus de poursuivre l'exécution du contrat était justifié par le fait que la société Laporte avait exigé par lettre du 31 décembre 1985 que toute vente soit dorénavant accompagnée des deux derniers bulletins de salaires des clients, ce qui rendait l'exécution du contrat impossible et constituait une mesure discriminatoire s'assimilant à une brimade prise à son encontre, puisqu'une telle mesure n'avait pas été appliquée aux autres représentants ; qu'en affirmant que la rupture du contrat était imputable à M. I..., en se fondant uniquement sur la modification des conditions de versement de la commission, en ne répondant par aucun motif à ce chef péremptoire de conclusion de nature, à lui seul, à démontrer que M. I... était fondé à refuser de poursuivre le contrat dans les conditions nouvelles imposées par l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, le refus par l'employeur de verser au salarié les commissions ou indemnités auxquelles il a droit constitue un manquement à ses obligations contractuelles de nature à lui rendre la
rupture imputable ; qu'en l'espèce, M. I... faisait valoir devant la cour d'appel qu'il avait pris acte de la rupture et saisi le conseil de prud'hommes non seulement du fait des modifications substantielles apportées à son contrat, mais également du fait du refus par l'employeur de lui payer des arriérés de commissions et de lui verser les indemnités de congés payés et notamment les indemnités dues au titre de la 5ème semaine instituée depuis 1982 ; qu'il était constaté que les arriérés de commissions ne lui furent payés par la société Laporte que plusieurs mois après la rupture du contrat, et que les indemnités de congés payés dues au titre de la 5ème semaine ne lui avaient jamais été réglées, l'arrêt ayant condamné cette dernière à en effectuer le versement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en refusant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si abstraction faite du caractère substantiel ou non de la modification invoquée par ailleurs, la seule existence de ces manquements de l'employeur à ses obligations, dès lors qu'ils avaient contraint M. I... à refuser la poursuite du contrat et à saisir le juge, n'avait pas rendu de ce seul fait la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants et de l'article L. 751-9 du même code ; Mais attendu que, c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que la cour d'appel a décidé que les précautions supplémentaires, destinées à garantir la solvabilité des clients, ne constituaient pas une modification substantielle du contrat de travail et qu'elle a retenu que ces nouvelles directives, prises dans l'intérêt de l'entreprise, s'imposaient à ses représentants, faisant ainsi ressortir qu'elles n'étaient pas personnelles à M. I... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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