Cour d'appel, 26 juin 2019. 17/21556
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/21556
Date de décision :
26 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21556 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de PARIS - RG n° 15/09709
APPELANTE
SARL STOCK OPTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 491 230 264
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me André COHEN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0582, substitué par Me Jean-Philippe VECIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0582
INTIMES
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
SARL VNL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 508 522 166
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Lucien FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467 substitué par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 13 octobre 2014, la société STOCK OPTION, représentée par son gérant, M. [D] [E], et la société VNL, représentée par son gérant, M. [W] [F] ont signé une promesse de cession de droit au bail d'un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 7] pour un montant de 200.000 euros sous deux conditions suspensives : l'accord du bailleur de conclure par acte authentique un nouveau bail commercial aux mêmes charges et conditions que le bail objet de la promesse avec mention de la nouvelle destination du bail avant le 15 janvier 2015 et l'obtention d'un prêt par le cessionnaire avant le 28 novembre 2014, la cession devant être régularisée par acte authentique au plus tard le 2 mars 2015.
Par actes d'huissier de justice en date du 29 juin et 2 juillet 2015, la société STOCK OPTION a assigné devant ce tribunal M. [F] et la société VNL en indemnisation de son préjudice résultant de la non-réalisation de la cession.
Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Débouté la société STOCK OPTION de l'ensemble de ses demandes ;
- Ordonné la restitution de la somme de 10.500 euros versée par la société VNL au titre de dépôt de garantie dans le cadre de la promesse de cession de droit au bail le 13 octobre 2014 et séquestrée par l'étude notariale Altman ;
- Condamné la société STOCK OPTION aux dépens ;
- Condamné la société Stock Option à payer à la société VNL et à M. [W] [F] la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 23 novembre 2011, la société STOCK OPTION a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 janvier 2018, la société STOCK OPTION demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1231-1 1240 et 1241 du code civil
- Déclarer la société STOCK OPTION recevable et fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [W] [F] et la société VNL de leurs moyens et fins ;
- Dire qu'ils ont commis des fautes engageant leur responsabilité dont les conséquences excèdent la pénalité contractuelle de 10 % ;
En conséquence
- Condamner la société VNL et Monsieur [W] [F] à indemniser la société Stock Option de son préjudice matériel à hauteur de 80 000 € et pour son préjudice d'image à hauteur de 50 000 €, à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner aussi les intimés au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître André COHEN-UZAN, avocat aux offres de droit ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 avril 2018, la société VNL et M. [F] demandent à la cour de :
Vu les articles 1104, 1217, 1231-3, 1231-4, 1231-5, 1240, 1241 du code civil
Vu l'article 700 du code de procédure civile
- Dire et juger la société STOCK OPTION recevable mais mal fondée en ses demandes.
En conséquence,
- Constater la caducité de la promesse de cession du 13 octobre 2014
En conséquence :
- Débouter la société STOCK OPTION de l'intégralité de ses demandes
- Ordonner la libération de la somme de 10 500 euros remise à titre de dépôt de garantie et séquestrée par l'étude notariale Altman au profit de la société VNL.
- Condamner la Société STOCK OPTION à régler la somme de 2500 € au profit de Monsieur [F] et de la Société VNL sur le fondement de l'article 1382 du code de procédure civile.
- Condamner la société STOCK OPTION à régler une amende civile sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile.
- Condamner la société STOCK OPTION à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société STOCK OPTION aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2019.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.
Sur la prorogation des délais de réalisation des conditions suspensives
La société STOCK OPTION fait valoir que la promesse de vente n'est pas caduque en ce que l'accord donné par le bailleur le 24 avril 2015 s'oppose à la caducité de la promesse de vente, que celle-ci a été tacitement prorogée par le fait que les documents nécessaires à l'accord du bailleur ont été envoyés le 16 mars 2015, soit plus de 2 mois après la date limite de réalisation des conditions suspensives, que la société VNL a produit un courriel du 7 novembre 2014 de demande de prêt resté sans suite et un courriel du 18 novembre 2014 qui indique le refus de la banque PALATINE de prêter la somme demandée, que toutefois, ces courriels n'ont été produits que tardivement.
La société VNL et M. [F] répliquent que la société STOCK OPTION, cédante, s'était engagée à fournir, avant le 15 janvier 2015, l'accord écrit du bailleur pour souscrire un nouveau bail, que le 15 janvier 2015, un tel accord n'avait pas été transmis, que toutefois, la promesse ne permet pas une prorogation des délais impartis pour la réalisation des conditions suspensives, qu'une telle prorogation doit faire l'objet d'un accord dont il n'est pas justifié, que M. [F] s'était engagé à fournir une autorisation de prêt au plus tard le 28 novembre 2014 à peine de nullité de la promesse, qu'il a effectué les démarches en sollicitant un prêt le 7 novembre 2014 puis le 18 novembre 2014, que la première demande n'a pas reçu de réponse, que la seconde a essuyé un refus.
En application de l'article 1134 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant que cette règle est générale et absolue et régit les contrats dont l'exécution s'étend à des périodes successives de même que ceux de toute autre nature. Dans aucun cas il n'appartient aux juridictions de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants.
La promesse de cession de bail commercial notarié du 13 octobre 2014 comportait deux conditions suspensives :
- Le cédant acceptait que la cession soit soumise à la condition suspensive de l'octroi d'un prêt. Le cessionnaire s'engageait à effectuer les démarches au plus tard dans les trente jours de la promesse. Le cessionnaire devait adresser au cédant et à Me [Y], notaire, chargé de l'établissement de l'acte authentique une attestation de l'établissement prêteur justifiant de l'obtention du prêt, au plus tard le 28 novembre 2014.
- La promesse était soumise à la condition suspensive de l'accord du bailleur de conclure par acte authentique un nouveau bail commercial avec la nouvelle destination suivante : 'Traiteur, Vente épicerie fine, produits Corse, dégustation sur place et à emporter, petite restauration avec installation d'un four, sans extraction extérieure ou sans cheminée d'extraction.
L'accord du bailleur devait intervenir au préalable par écrit, avant le 15 janvier 2015.
Il était mentionné dans la promesse qu'à défaut de réalisation de l'une de ces conditions suspensives, la cession serait considérée comme nulle et non avenue et chacune des partie reprendrait sa pleine et entière liberté sans indemnité de part ni d'autre.
Il était en outre stipulé une date limite de régularisation de la cession du droit au bail par acte authentique au plus tard, le 2 mars 2015.
Par courrier du 26 février 2015 adressé à Me [Y], notaire, la société STOCK OPTION s'inquiétait du fait que la société VNL n'avait pas justifié de l'octroi du prêt et de la date de régularisation de l'acte authentique alors même qu'au 26 février 2015, la promesse était nulle et non avenue du fait de l'absence de réalisation des deux conditions suspensives.
Le courriel en date du 16 mars 2015 de Me [S], notaire, qui tout en transmettant des documents fiscaux à son confrère indique 'dès que nous aurons l'accord des deux propriétaires pour signer un nouveau bail dans les mêmes conditions financières que le bail actuel, je ferai régulariser une prorogation de la promesse de cession de droit au bail.' signifie qu'un accord écrit était nécessaire pour acter l'accord des parties quant à une prorogation des délais.
Dès lors que les délais étaient dépassés, chaque partie pouvait se désengager de la promesse de cession de bail, les dispositions contractuelles ne pouvant être modifiées que selon les mêmes modalités soit par accord exprès des parties.
Il n'est pas justifié d'un accord écrit des parties pour proroger les délais fixés pour la réalisation des conditions suspensives.
Le tribunal a, à juste titre, retenu qu'il ne résultait pas des échanges entre les parties la volonté de proroger les délais fixés dans la promesse de cession de bail.
L'accord du bailleur a été formalisé le 24 avril 2015 soit postérieurement au délai imparti et il résulte du courrier de la banque PALATINE en date du 18 novembre 2014 que la société VNL n'a pas obtenu le prêt consenti ce qui malgré l'accord du bailleur, rendait la promesse nulle et non avenue. La non réalisation des conditions suspensives dans les délais impartis signifiait que chaque partie reprenait sa liberté sans paiement d'indemnité.
Sur la responsabilité de la société VNL et de M. [F]
La société Stock Option expose que c'est vainement que la société VNL et M.[F] ont considéré que les deux conditions suspensives de la promesse de cession du droit au bail n'auraient pas été remplies, alors qu'elles ne dépendaient que de leur volonté et que le délai de réalisation avait été tacitement prorogé de fait et qu'ils ont manqué à toutes leurs obligations malgré le temps complémentaire qui leur avait été accordé, que l'accord écrit du bailleur dépendait de la transmission préalable des documents relatifs à la solvabilité du preneur, que la société VNL a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société STOCK OPTION en ne donnant pas suite à sa promesse de financement, après des atermoiements et la promesse d'un financement au moyen d'une vente qui était sur le point de se réaliser, que M. [F] a commis une faute détachable de sa fonction de gérant en donnant des assurances que la société VNL remplirait ses obligations et s'est ensuite estimé non lié par ses dires, qu'il a engagé sa responsabilité délictuelle et devra garantir la défaillance de la société VNL qu'il dirige.
La société VNL et M. [F] répliquent qu'aucune faute n'a été commise, que seules deux conditions suspensives existaient, qu'il n'était pas stipulé que l'autorisation du bailleur était soumise à la production de pièces financières, que la cession était nulle et non avenue au 15 janvier 2015 du fait de l'absence d'accord du bailleur, que la société STOCK OPTION ne démontre pas le lien de causalité existant entre le choix de ne pas poursuivre les relations contractuelles et les prétendues pertes subies liées au stock.
La société STOCK OPTION et la société VNL étant liées par une convention, la responsabilité de celle-ci doit être analysée au regard de l'exécution du contrat.
M. [F], étant intervenu à l'acte en tant que gérant de la société VNL, la société STOCK OPTION le poursuit sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
La cour relève qu'aucune des parties n'a rempli la condition suspensive mise à sa charge. La société VNL n'a pas été en mesure de justifier de l'octroi d'un emprunt. Elle verse un courrier de la banque Palatine en date du 18 novembre 2014 refusant de lui accorder un prêt.
L'accord du bailleur devait, aux termes de la promesse de vente, être recueilli sans condition ; or, le bailleur a sollicité des pièces financières de la société VNL et le versement de la somme de 20 000 euros pour déspécialisation ce qui a contribué à retarder la date à laquelle le bailleur a donné son autorisation.
S'il est reproché à la société VNL et à M. [F] d'avoir remis les pièces financières au mois de mars 2015, soit tardivement, il ne résulte pas des éléments du dossier que les intimés se soient opposés à les produire ni qu'ils aient été invités à le faire avant la fin de l'année 2015.
La société VNL établissant avoir effectué des démarches pour obtenir un emprunt et justifiant avoir obtenu une réponse négative de la banque dans le délai qui lui était imparti, aucune faute n'est démontrée à son égard.
M. [F] verse un certificat médical (date illisible) du Dr [U], psychiatre, qui indique le suivre suite à une hospitalisation à compter du 26 juin 2014 pour syndrome dépressif et que l'évolution des troubles du patient est médiocre ce qui ne lui permet pas d'assumer toutes ses obligations notamment l'achat du bien immobilier engagé dans une période où les troubles étaient déjà manifestement présents.
M. [F] communique une attestation en date du 1er août 2015 lui accordant une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Il n'est cependant pas tiré de conséquence de l'état de santé de M. [F] sur la présente procédure.
Enfin, le tribunal a justement démontré que M. [F] n'avait donné aucune assurance verbale susceptible d'engager la société VNL quant à la signature de l'acte authentique.
Dès lors que l'acte authentique n'a pu être signé à la date fixée du fait de la non réalisation des deux conditions suspensives imputables à chaque partie, celles-ci ayant pris soin de préciser que la non réalisation des conditions suspensives dans les délais impartis les libérait de tout engagement, aucune faute ne peut-être retenue à l'égard de la société VNL ni de M. [F].
Si la société STOCK OPTION devait anticiper la signature de l'acte authentique en liquidant son stock, elle avait la possibilité dès le 28 novembre 2014, de faire constater la nullité de la promesse de cession de bail pour non présentation d'une offre de prêt par la cocontractante ou de lui proposer une prorogation de délai pour la réalisation des conditions suspensives étant précisé que la cédante rencontrait elle-même des difficultés pour obtenir l'accord du bailleur à la cession.
En l'absence de faute démontrée à l'encontre des intimés, la société STOCK OPTION sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a ordonné la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 10 500 euros à la société VNL, séquestré en l'étude notariale ALTMAN, aux motifs qu'au 15 janvier 2015, la promesse de cession du droit au bail était nulle et non avenue du fait de la non réalisation des conditions suspensives dans les délais.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société VNL et M. [F] allèguent le caractère dilatoire et abusif des procédures poursuivies par la société STOCK OPTION et l'acharnement procédural de celle-ci.
Il résulte de l'article 1382 du code civil, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
En l'espèce, l'appel interjeté par la société STOCK OPTION n'outrepasse pas le droit dont dispose chacun de se défendre en justice et n'a donc pas dégénéré en abus. Les intimés qui ne caractérisent ni l'acharnement procédural ni la multiplication des procédures de la part de l'appelante seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande de prononcé d'une amende civile
Le prononcé de l'amende civile prévue à l'article 559 du code de procédure civile relève de l'office du juge. En tout état de cause, l'appel interjeté par la société STOCK OPTION n'ayant pas été jugé abusif, il est exclu de prononcer une amende civile à l'encontre de celle-ci.
Sur les frais accessoires
La société STOCK OPTION, succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la société VNL et M. [F] la somme globale de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la société VNL et M. [F] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société STOCK OPTION à verser à la société VNL et M. [F] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société STOCK OPTION aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique