Tribunal Administratif de Grenoble, 05 février 2024. 2400267
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2400267
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une " autorisation provisoire à faire résider en France son épouse " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande du requérant.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2400266 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 janvier 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Cans pour M. A B qui déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction mais entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l'audience, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée et aux fins d'injonction. Il y a lieu d'en prendre acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A B aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 :L'Etat versera à M. A B la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 5 février 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400267
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