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Tribunal Administratif de Grenoble, 05 février 2024. 2400267

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2400267

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une " autorisation provisoire à faire résider en France son épouse " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande du requérant. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400266 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 janvier 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Cans pour M. A B qui déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction mais entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'audience, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée et aux fins d'injonction. Il y a lieu d'en prendre acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à M. A B la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 février 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400267

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