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Tribunal Administratif de Paris, 21 décembre 2023. 2311221

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2311221

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, Mme B D et M. A D, représentés par Me Laguens, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'origine des causes et des préjudices subis par Mme E D, leur mère, lors de sa prise en charge à l'hôpital Ambroise Paré. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) formule ses protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, fait part de ses protestations et réserves, demande de compléter la mission d'expertise selon les termes de son mémoire et enfin de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a délégué à Mme C, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, les pouvoirs qui lui attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / (.) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy : Val d'Oise ; / () ". 3. La requête de Mme B D et M. A D tend à l'organisation d'une expertise portant sur une prise en charge à l'hôpital Ambroise Paré situé dans le département des Hauts-de-Seine et l'action en responsabilité susceptible d'être engagée à l'issue de cette expertise relèverait, en application des dispositions de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il suit de là qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B D et M. A D au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B D et M. A D est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à Mme B D et à M. A D, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Fait à Paris, le 21 décembre 2023. La vice-présidente, M. C

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