Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00628 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT3X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00628 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT3X
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 17 JUIN 2024
EN DEMANDE :
Madame [W] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004547 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
comparante en personne assistée de Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [T] [P] [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (MADAGASCAR) [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, greffière
assistée lors de la mise à disposition de: Emilie LEBON, greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 27 mai 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 juin 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Xavier BELLIARD
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00628 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT3X
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [P] épouse [L] et Monsieur [T] [P] [Z] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2018 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (MADAGASCAR) 20, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement en date du 30 mai 2023, Madame [W] [P] épouse [L] a été déboutée de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T] [P] [Z] [L].
Par exploit de commissaire de justice remis le 29 février 2024 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [P] épouse [L] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 mai 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Elle a confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire et a demandé qu’il soit statué au fond.
Aux termes de son assignation, Madame [W] [P] épouse [L] a sollicité, outre le prononcé du divorce, de dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, de constater la révocation des avatanges matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, de dire qu’il n’y a pas lieu à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce et une prestation compensatoire de 10 000 euros.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Madame [W] [P] épouse [L] indique qu’il n’existe aucun bien ni patrimoine dépendant de la communauté.
Monsieur [T] [P] [Z] [L] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 27 mai 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation du 29 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2024,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [W] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [T] [P] [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (MADAGASCAR) [Localité 1]
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] (MADAGASCAR) (20),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 29 février 2024;
DÉBOUTE Madame [W] [P] épouse [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [W] [P] épouse [L] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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