Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-10.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.800
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils ménagers (GIFAM), dont le siège social est ... (16e),
2 / le Centre d'études et de documentation du foyer (CEDEF), dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de l'Union nationale des industries françaises de l'ameublement (UNIFA), dont le siège est ... (12e),
2 / du Syndicat national de l'équipement de cuisine (SNEC), dont le siège est ... (16e),
3 / du Comité français des expositions (CFE), dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils ménagers et du Centre d'études et de documention du foyer, de Me Thomas-Raquin, avocat de l'Union nationale de industries françaises de l'ameublement et du Syndicat national de l'équipement de cuisine, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au GIFAM de son désistement envers le Comité français des expositions ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par convention du 16 mai 1983, le Groupement des industries française des appareils d'équipement ménagers (GIFAM), le Syndicat national de l'équipement de cuisine (SNEC), l'Union intersyndicale des fabricants d'articles pour la table, le ménage et activités connexes (UNITAM) et l'Union nationale des industries françaises de l'ameublement (Unifa), ont décidé de créer conjointement le Salon international professionnel des arts ménagers (Sipam) ;
que les autres organisations signataires ont concédé à des tiers, au terme de quatre contrats distincts, l'organisation du salon pour la partie de celui-ci correspondant à leur spécialité ;
que c'est ainsi que sont devenus concessionnaires : le Centre d'études et de documentation du foyer (CEDEF) pour le GIFAM, le MEDIFA pour l'UNIFA, l'AIRPEEC pour le SNEC et l'Association pour les manifestations, études et développement des industries françaises de la table et du ménage (AMEDITAM) pour l'UNITAM ;
que ces quatre concessionnaires ont donné mandat, par contrats séparés, au Comité français des expositions (CFE) le soin d'organiser et de gérer le salon pour la partie relevant de leur domaine respectif ;
qu'en cours de l'année 1990, l'AMEDITAM, concessionnaire de l'UNITAM, a révoqué le mandat donné au CFE et a confié l'organisation d'un autre salon au Groupe Blenheim, cette opération étant suivie du retrait par l'UNITAM de la convention de 1983 ;
qu'ultérieurement par lettre du 15 février 1991, la CEDEF, concessionnaire du GIFAM, a révoqué également le mandat donné par lui au CFE, en éclamant à celui-i la reddition de ses comptes ainsi que la communication de ses fichiers de prospects et d'exposants et visiteurs dans les domaines relevant de son domaine de compétence ;
que le GIFAM a simultanément confié mandat de procéder à l'organisation du salon pour la partie relevant de son activité au Groupe Blenheim qui, en se prévalant de cette qualité, a réservé de vastes surfaces d'exposition au parc de Paris Nord Villepinte, aux dates habituelles de tenue du salon, pour l'année 1992 ;
que l'UNIFA, le SNEC et le CFE ont estimé que ces réservations les empêchaient d'organiser au même moment leur propre manifestation mais ont annoncé leur décision de renoncer à organiser le SIPAM en 1992 ;
qu'en 1991 le GIFAM et le CEDEF ont assigné devant le tribunal de grande instance le SNEC, L'UNIFA et CFE en lui demandant de constater que la révocation du mandat donné par le CEDEF au CFE n'avait pas eu d'effet sur la convention conclue le 16 mai 1983 en ce qui concerne le GIFAM qui était toujours partie à cette convention ce qui lui donnait le droit d'organiser en 1992 un salon portant la dénomination de Salon international professionnel des arts ménagers (SIPAM) et de dire que le CFE avait commis une faute en déposant à l'INPI la marque SIPAM dont ils ont sollicité la radiation ;
qu'en outre ils ont réclamé la condamnation du CEF au paiement de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations que parallèlement à cette instance le SNEC et l'UNIFA ont assigné le GIFAM, le CEDEF et le CFE en demandant qu'il leur soit interdit d'utiliser le sigle SIPAM auquel ils avaient renoncé en révoquant le mandat donné par le CFE et qu'il soit condamné au paiement de dommages et intérêts ;
que ces deux instances ont été jointes devant le Tribunal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le GIFAM et la CEDEF font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le GIFAM ne peut plus utiliser la dénomination Salon international professionnel des arts ménagers (SIPAM) et d'avoir interdit à ce groupe et à son concessionnaire, le CEDEF, d'utiliser ou faire utiliser par le groupe Blenheim ou tout autre tiers la dénomination SIPAM, sous astreinte de 50 000 francs par infraction commise alors, selon le pourvoi, que la convention du 16 mai 1983, par laquelle les quatre syndicats décidaient de créer conjointement le Salon international des arts ménagers (SIPAM), prévoyait, dans son article 2, le cas de renonciation expresse ou tacite, d'abord, par "l'un des cocontractants" en précisant alors qu'il s'interdît l'utilisation du titre Salon international professionnel des arts ménagers pour l'organisation d'un salon concurrent" (alinéa 1), ensuite par "deux cocontractants" en précisant que dans ce cas, le titre SIPAM "ne pourra être utilisé que par le groupe représentant le montant le plus important de redevances perçues à l'occasion du dernier salon" (alinéa 2) ;
qu'ainsi, l'alinéa 1 ne règle que le cas du départ d'un signataire sur les quatre, cependant que dans l'hypothèse d'une renonciation par deux cocontractants, même séparée et non simultanée, seul s'applique l'alinéa 2 ;
d'où il résulte que la cour d'appel qui constatait qu'elle se trouvait dans le cas d'une renonciation par deux cocontractants :
celle de l'UNITAM en 1990, puis celle du GIFAM en 1991, ne pouvait, sans ajouter à l'alinéa 2 une condition de simultanéité qu'il ne contenait pas, refuser d'appliquer ce texte au GIFAM au profit de l'alinéa 1, pour lui interdire d'utiliser la dénomination SIPAM ;
qu'elle a ainsi dénaturé par adjonction les termes clairs et précis de la convention et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté des clauses du contrat rendait nécessaire a estimé, après avoir constaté que le GIFAM et l'Unifam avaient renoncé "à un an d'intervalle" au bénéfice de la convention du 16 mai 1983 et, sans que ces deux syndicats qui avaient par la suite organisé des salons distincts portant des noms différents aient jamais prétendu agir ensemble et constituer "un groupe", que le GIFAM ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2, de l'article 2 de la convention ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour décider que l'Unifa et le SNEC étaient fondés à réclamer des dommages et intérêts au GIFAM l'arrêt relève que cette organisation syndicale avait tenté d'usurper la dénomination SIPAM et avait porté atteinte à la valeur de celle-ci en assurant la promotion de son propre salon Confortec ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le GIFAM avait pu commettre une faute et causer un préjudice à l'UNIFA et au SNEC en organisant un salon concurrent sous une dénomination différente, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le GIFAM à payer respectivement à l'UNIFA et au SNEC la somme de 400 000 francs et de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 23 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
REJETTE la demande présentée par le GIFAM et le CEDEF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'UNIFA, et le SNEC, envers le GIFAM et et le CEDEF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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