Cour d'appel, 20 juin 2025. 23/00389
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00389
Date de décision :
20 juin 2025
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ARRÊT N°25/
PF
R.G : N° RG 23/00389 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4JW
[U] [J] [K]
C/
[Z]
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L'ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
RG 1èRE INSTANCE : 22/00203
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11] en date du 14 FEVRIER 2023 RG n°: 22/00203 suivant déclaration d'appel en date du 24 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [U] [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie VIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame [X] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Postulant - Me Anne MAURIN, Plaidant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L'ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Postulant - Me Anne MAURIN, Plaidant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
CLÔTURE LE : 12/09/2024
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 mai 2025 prorogé par avis au 20 juin 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 juin 2025.
* * *
LA COUR
Le 25 février 2018, la motocyclette de M. [U] [J] [K] et le véhicule de Mme [Z], assurée auprès de Groupama OI, sont entrés en collision sur la route RD 52, commune de [Localité 12], alors que M. [U] [J] [K] sortait d'un virage et, en sens inverse, Mme [Z] d'une voie privée.
Après réalisation d'une expertise judiciaire ordonnée en référé et réalisée par le Docteur [M], M. [U] [J] [K] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis par actes d'huissier du 19 janvier 2022, Mme [Z], Groupama OI et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) aux fins de les voir solidairement condamnées à réparer ses préjudices et en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal a :
- Débouté M. [U] [J] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [U] [J] [K] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 24 mars 2023, M. [S] [U] [J] [K] a formé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant déposées le 27 mars 2024, il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement;
Jugeant à nouveau :
A titre principal :
- Condamner Mme [X] [Z] au paiement des sommes suivantes :
2 175 € au titre du déficit fonctionnel total (DFTT)
4 932,50 € au titre du déficit fonctionnel partiel (DFTP)
40 000 € au titre des souffrances endurées
15 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
70 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP)
8 000 € au titre du préjudice esthétique définitif
15 000 € au titre du préjudice d'agrément
9 480 € au titre des frais temporaires de tierce personne
50 000 € au titre de l'incidence professionnelle
A titre subsidiaire :
- Juger que la faute qu'il a commise n'est de nature qu'à limiter son indemnisation, et non à l'exclure, qu'à hauteur maximale de 25%
- Condamner Mme [X] [Z] au paiement des sommes précédemment exposées, déduction à faire de 25 %
Le cas échéant, avant dire droit :
- Ordonner le transport sur les lieux
En tout état de cause :
- Débouter la Groupama OI et Mme [X] [Z] de l'intégralité de leurs demandes
- Condamner la Groupama OI, à garantir les condamnations prononcées contre Mme [X] [Z]
- Juger opposable et commun à la Caisse de Sécurité Sociale de la Réunion l'arrêt à intervenir;
Condamner solidairement Mme [X] [Z] et son assureur Groupama OI, à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement Mme [X] [Z] et son assureur Groupama OI, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimée déposées le 30 aout 2024, Mme [X] [Z] et Groupama OI demandent à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du 14 février 2023 du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a retenu une faute de conduite de M. [U] [J] [K] de nature à exclure son droit à indemnisation ;
En conséquence,
- Débouter M. [S] [U] [J] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [S] [U] [J] [K] à verser à Groupama OI la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la Cour de céans venait à réformer la décision querellée et devait considérer que la faute de M. [S] [U] [J] [K] n'est pas de nature à exclure son droit à indemnisation ;
- Juger que M. [S] [U] [J] [K] en coupant le virage à une vitesse excessive sur une route sinueuse de montagne a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 80% ;
Sur ce,
- Déclarer irrecevables les demandes de M. [U] [J] [K] au titre du préjudice d'agrément, de la tierce personne et de l'incidence professionnelle s'agissant de demandes nouvelles ;
- Sursoir à statuer sur les postes de pertes de gains professionnels actuels dans l'attente de la production par la victime des justificatifs de ses revenus et de la créance définitive de la sécurité sociale;
- Sursoir à statuer sur le déficit fonctionnel permanent dans l'attente de la créance définitive de la sécurité sociale;
- Prendre acte que Groupama O.I accepte d'indemniser les postes de préjudices de M. [U] [J] [K] comme suit, dont il conviendra de déduire 80% au titre de la faute de la victime :
o Déficit fonctionnel temporaire :
- 2.150 € au titre du DFTT
- 1181,25 € au titre du DFTP classe IV
- 1.700 € au titre du DFTP classe III
- 1.806,25 € au titre du DFTP classe II
- 242,50 € au titre du DFTP classe I
o Souffrances endurées : 25.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
o Préjudice esthétique permanent : 4.000 €
En tout état de cause,
- Débouter M. [U] [J] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Statuer ce que de droit au titre des dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La CGSSR, à laquelle l'appel a été signifié, n'a pas constitué d'avocat.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en indemnisation de M. [U] [J] [K]
M. [U] [J] [K] fait valoir qu'aucun des éléments de la procédure ne permettent de caractériser une faute qu'il aurait commise, que ce soit un déport vers la chaussée de droite ou une circulation à vive allure. Il souligne la dangerosité de la zone de l'accident, avant son réaménagement, et le manque de visibilité. Il énonce qu'après nouvelles constatations par huissier sur place, la voiture de Mme [Z], sortie du chemin privé, s'est nécessairement rapprochée de la ligne séparative de la route pour pouvoir s'engager, que le point d'impact a eu lieu au niveau de l'aile avant gauche de cette voiture venant en sens inverse et que, dans ces circonstances, le choc peut être en lien avec l'inclinaison qu'il a adoptée pour prendre le virage à moto sans pour autant qu'il y ait faute de conduite de sa part. Il ajoute que l'affirmation péremptoire du rapport de gendarmerie suivant laquelle il aurait coupé le virage n'est pas étayée et que la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite.
Les intimées soutiennent que les témoignages concordants avec les constatations sur place permettent d'affirmer que M. [U] [J] [K] a commis des fautes de conduite impliquant qu'elles soient exonérées de toute obligation de paiement en réparation des conséquences de l'accident de la route du 25 février 2018 dès lors qu'il a coupé le virage et qu'eu égard à la configuration des lieux, il n'a pas roulé à une vitesse adaptée.
Sur ce,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances;
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 dont il résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation ;
En l'espèce, il résulte des photographies des lieux présentées par les pièces 8, 20 à 23 et 24 de l'appelant que l'accident est survenu entre deux virages de la route RD52 entre [Localité 12] et [Localité 8]. Dans le sens de la montée, le premier virage est une courbe vers la gauche puis le second, d'un angle plus fermé, vers la droite; si aucune mesure précise n'est prise de la distance séparant les deux virages, celle-ci semble réduite à une cinquantaine de mètres au maximum. La largeur de la chaussée est de 6,10 mètres suivant le rapport de gendarmerie (pièce 8) et elle est enserrée de murs d'environ un mètre de haut sur les côtés de part et d'autre.
Il peut être constaté sur les photographies que, dans le sens ascendant de circulation, à l'abord du premier virage, il est possible de voir si un véhicule circule en sens inverse au-delà du second virage mais pas sur la portion de route située entre la première courbe et le virage suivant vers la droite.
Le chemin [Adresse 10] rejoint la voie publique au niveau du second virage ; pour un conducteur venant en sens inverse, cette intersection n'est donc pas visible avant qu'il ne se soit engagée dans la première courbe à gauche.
Le dimanche 25 février 2018, jour de l'accident, à 9h50, la route était sèche et le temps ensoleillé. Si la distance entre l'intersection du chemin [Adresse 10] et le lieu de l'accident n'est pas notée au schéma annexé au procès-verbal de gendarmerie, Mme [Z] explique qu'au moment du choc, elle venait de sortir du chemin pour s'engager sur la route, qu'elle avait parcouru une vingtaine de mètres -plutôt une dizaine suivant les photographies du procès-verbal- et qu'elle venait de passer la seconde.
A ce titre, si, se fondant sur un constat d'huissier (pièce 24), l'appelant affirme que Mme [Z] a pu "mordre" sur la ligne séparative ou se trouver du côté gauche de sa voie après s'être engagée sur la route à la sortie du chemin, les photographies du véhicule accidenté effectuées par les services de gendarmerie établissent que, lors du choc, Mme [Z] était déjà sortie de l'intersection et parfaitement au milieu de sa voie.
Ces mêmes photographies montrent que le choc est intervenu quelques mètres après la sortie de la courbe, laquelle est d'un tracé suffisamment large pour qu'un motard, circulant à une vitesse adaptée, n'ait pas à se pencher et à se rapprocher de la ligne séparative pour négocier le virage.
Suivant les constatations de gendarmerie et les photographies des véhicules, le choc entre ces derniers est intervenu frontalement sur l'avant et l'aile gauche du véhicule automobile conduit par Mme [Z] ; cette situation est confortée par les dégradations de la motocyclette, limitées au guidon.
Il se déduit de ces constatations que M. [U] [J] [K] a bien heurté le véhicule de Mme [Z] alors qu'il était dans la voie de circulation des véhicules venant en sens inverse, après avoir "coupé le virage" comme l'ont synthétisé les gendarmes et s'être engagé dans la courbe sans visibilité sur la portion de route le séparant du second virage.
Les déclarations de Mme [Z], entendue directement après l'accident, confortent ces constats puisqu'elle indique que, si elle a immédiatement freiné, elle n'a pas eu le temps de se décaler et que "la moto a coupé le virage pour venir me percuter dans ma voie de circulation".
Par ailleurs, si M. [U] [J] [K] conteste avoir roulé à vive allure, deux témoignages tendent à établir le contraire : celui de son père qui précise que son fils était parti devant alors que lui le suivait également à motocyclette en montant "tranquillement"; celui de Mme [Z] rapportant les dires de son voisin ayant entendu le bruit d'une moto roulant à vive allure avant le choc. En outre, comme dit supra, la faible courbure du virage n'imposait pas, en elle-même, de devoir se pencher à moto et se rapprocher du centre de la courbe pour "prendre le virage» sans tomber. En tout état de cause, compte tenu du caractère sinueux de la route et de la faible visibilité liée à sa configuration, M. [U] [J] [K] roulait à une vitesse inadaptée, indépendamment de l'absence de limitation particulière de vitesse sur cette portion de route. L'appelant admet lui-même ne pas avoir anticipé un danger potentiel et le prendre en compte par une conduite précautionneuse lorsqu'il indique "je ne savais pas qu'il y avait un chemin à ce niveau et qu'il y avait un danger".
Enfin, le classement sans suite de la procédure pénale consécutive à l'accident est sans incidence sur l'examen des présents faits.
En conséquence de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'effectuer un transport sur les lieux, il y a lieu de relever que M. [U] [J] [K] a commis des fautes de nature à l'exclure de son droit à indemnisation.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M. [U] [J] [K], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne M. [U] [J] [K] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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