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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-15.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.022

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale des viandes (Sogeviandes), société anonyme, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la banque Indosuez Paris, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société générale des viandes, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Indosuez Paris, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 avril 1988), rendu en matière de référé, que la société Sogeviandes a donné instruction à la banque Indosuez Paris (la banque) de délivrer pour son compte à la société de droit suisse Tétramalko une garantie à première demande couvrant le règlement d'une fraction du prix d'un marché conclu entre la société Sogeviandes et la société Tétramalko et portant sur la fourniture de viandes destinées à un client irakien ; que la société Tétramalko ayant appelé la garantie, la société Sogeviandes a assigné la banque pour qu'il lui soit fait défense d'exécuter son engagement ; Attendu que la société Sogeviandes fait grief à l'arrêt d'avoir écarté cette demande en disant n'y avoir lieu à référé alors, selon le pourvoi que, d'une part, le paiement de la garantie est subordonné à la production par le bénéficiaire de documents conformes aux termes de la garantie, que si la sincérité des mentions de ces documents est démentie par un autre document, il y a abus manifeste justifiant l'interdiction de paiement de la garantie ; qu'en l'espèce, il était rappelé que la banque avait connaissance d'un document établissant que la réclamation n'émanait pas du client final irakien ainsi qu'exigé par les termes de la garantie et attesté par le certificat de la bénéficiaire de la garantie, mais d'une banque turque garante d'un autre co-contractant de la bénéficiaire et pour un autre montant ; qu'il s'ensuit qu'en s'attachant aux termes de ce certificat bien que son défaut de sincérité résultât d'un autre document détenu par la banque, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134, alinéa 3 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la faute du bénéficiaire de la garantie qui détourne celle-ci de son objet constitue un abus manifeste justifiant le refus de paiement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1134, alinéa 3 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Tétramalko avait présenté à la banque les documents requis pour la mise en jeu de la garantie et établis conformément aux stipulations de celle-ci, la cour d'appel, loin de retenir que la banque était en possession d'un autre document établissant le caractère manifestement abusif de l'appel de la garantie, a constaté qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que la société Tétramalko eût commis une fraude ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-29 | Jurisprudence Berlioz