Cour de cassation, 22 janvier 1998. 95-40.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.986
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société IMR Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 1994) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce pour statuer sur la demande qu'elle a formée contre son employeur, la société IMR Diffusion, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris en violation des articles L. 120-3, alinéa 2, du Code du travail, 89 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme X... avait été immatriculée au registre du commerce en qualité de décoratrice étalagiste, et que cette activité avait été poursuivie depuis 1990 par une société Hefa dont elle était gérante, a retenu par motifs propres et adoptés qu'elle exécutait librement son travail sans être intégrée à aucun service organisé et qu'elle n'agissait pas sous le contrôle et l'autorité de la société IMR Diffusion, qui n'avait eu de lien contractuel qu'avec la société Hefa ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'en s'abstenant d'évoquer le fond du litige, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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