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Cour de cassation, 16 décembre 1993. 91-19.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.214

Date de décision :

16 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, rue René Viviani, à Nantes (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, dans l'affaire opposant : - M. Jean X..., demeurant 15, Les Pavés Pointus, Saint-Denac, à Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; à : - la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège est ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seuls les examens d'orthopédie dento-faciale entrepris avant traitement peuvent donner lieu à un remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que cet organisme, qui avait pris en charge des examens d'orthopédie dento-faciale cotés SCP 15 et SCP 5 exécutés en décembre 1980 au profit du fils de M. X..., a refusé le remboursement des frais correspondant à de nouveaux examens de même nature, réalisés le 11 janvier 1986 ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, sur renvoi après cassation, le jugement attaqué relève que ces examens, prescrits au moment de la dentition définitive de manière à donner un diagnostic complet et précis sur le degré de malformation dentaire, ont été entrepris préalablement à l'exécution du traitement orthodontique final ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les examens litigieux avaient été réalisés avant la dernière étape du traitement, de sorte que, s'agissant de la continuité des mêmes soins, la caisse ne pouvait se voir imposer la prise en charge d'examens entrepris après le commencement du traitement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de son recours formé contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant la prise en charge des actes cotés SCP 15 et SCP 5 exécutés le 11 janvier 1986 au profit de son fils ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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