Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08972 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PHV
AFFAIRE : Mme [G] [Z] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ AXA FRANCE IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [G] [Z] fait valoir qu’il a été victime le 2 janvier 2021 d’un accident imputable au chien de Mme [I] , assurée auprès de AXA FRANCE IARD : Madame [G] [Z] a été victime de morsures occasionnées par un chien de race Loup croisé Berger Allemand, appartenant à Madame [K] [I], assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 16 juin 2023, Mme [G] [Z] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [R] [V] , désigné par ordonnance de référé du 22 novembre 2021, ayant déposé son rapport, Mme [G] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
I-B Préjudices patrimoniaux permanents
- frais de santé futurs 210 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1137,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2280 €
- Souffrances endurées 6000 €
- Préjudice esthétique temporaire 2500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6000 €
- Préjudice esthétique permanent 3500 €
SOIT AU TOTAL 22 227,50 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [G] [Z] demande en outre au tribunal de :
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner AXA FRANCE IARD au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 22 avril 2023 à la date du jugement définitif à intervenir. ,
- condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur son affirmation de droit.
Par concluisons notifiées le 15 février 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [G] [Z] mais sollicite:
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de santé futures
- le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la déduction de la franchise de 169 €.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 2 janvier 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP : 25% du 02.01.2021 au 02.04.2021
10% du 03.04.2021 au 02.07.2021
- DFP : 3%
- Préjudice esthétique Temporaire : 1,5/7 du 2 janvier 2021 au 2 février 2021
- Préjudice esthétique Définitif : 0,5/7
- DSF : trois séances d’EMDR
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Consolidation : 02.07.2022
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [G] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux permanents :
Les dépenses de santé futures
Il est justifié d’une somme de 210 € sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [G] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 683 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1368 €
Total 2051 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1,5/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé futurs 210 €
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 2051 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 800 €
- déficit fonctionnel permanent 5310 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 14 971 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 12 971 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
La franchise de 169 € dont se prévaut AXA FRANEC IARD est par hypothèse inopposable à Madame [G] [Z] et ne concerne que Madame [K] [I]qui n’est pas partie à l’instance. Ce montant ne sera en aucun cas déduit du montant d’indemnisation précité alloué par le présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Le doublement des intérêts de l’article L. 211-13 du Code des assurances en concerne que les accident de la circulation; Madame [G] [Z] sera nécessairement déboutée sur ce point.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [G] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 2 janvier 2021;
Evalue le préjudice corporel de Mme [G] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- dépenses de santé futurs 210 €
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 2051 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 800 €
- déficit fonctionnel permanent 5310 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [G] [Z] :
- la somme de 12 971 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [G] [Z] du surplus de ses demandes;
Déboute AXA FRANCE IARD de sa demande concernant la déduction de franchise;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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