Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21147 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-007244
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (94)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 4 mai 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [I] [V] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 84 mensualités de 141,81euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,10 %, le TAEG s'élevant à 5,54 %, soit une mensualité avec assurance de 148,31 euros.
Le 18 avril 2019, ce crédit a été aménagé pour la somme de 9 285,17 euros devant être remboursée par 99 mensualités de 121,14 euros (assurance comprise) à compter du 25 juin 2019.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 1er juillet 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2021, a débouté la société Sogefinancement de ses demandes en raison de la forclusion de la créance et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que l'avenant n'avait pas eu d'effet sur la forclusion qui était intervenue pour l'échéance du mois d'avril 2019.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 décembre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 mars 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
- de fixer le premier impayé non régularisé au 25 juillet 2019 et en déduire que son action formée par acte du 1er juillet 2021 n'est pas forclose,
- de déclarer son action recevable et bien fondée,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 3 mars 2020 et en tout état de cause, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 10 318,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an à compter du 14 mars 2020 sur la somme de 9 561,85 euros et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance ; subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 9 208,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020,
- en tout état de cause de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir que l'accord de réaménagement ou de rééchelonnement qui a bien porté, conformément à la jurisprudence, sur l'intégralité des sommes dues à la date du réaménagement sans modification du taux contractuel, a interrompu la forclusion, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être calculé postérieurement à ce réaménagement et date du 25 juillet 2019, qu'aucune nouvelle offre de crédit n'était nécessaire, que d'ailleurs en ce cas la seule sanction serait celle de la déchéance du droit aux intérêts.
Elle soutient être bien fondée à obtenir le solde de sa créance soit 10 318,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an à compter du 14 mars 2020, date d'arrêté de la créance conformément aux dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [V] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 1er février 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 10 mars 2022 également délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 4 mai 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d'un prêt par l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l'existence même d'un aménagement au sens du texte précité.
En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu'au mois de janvier 2019, que le prélèvement de février rejeté le 14 février 2019 a été payé le 5 mars 2019, que les prélèvements des mois de mars et d'avril 2019 ont été rejetés, que la déchéance du terme n'a pas été prononcée par la société Sogefinancement mais qu'un avenant a été signé par les parties le 18 avril 2019, lequel fait expressément référence à l'offre initiale, porte bien sur l'intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon l'historique de compte et le tableau d'amortissement produits et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que l'avenant ne constituait pas un réaménagement au sens de cet article et ne devait pas être pris en compte pour calculer le premier impayé non régularisé.
Dès lors le premier impayé non régularisé à prendre en compte est celui qui est postérieur à cet avenant qui est entré en application le 25 juin 2019.
Il résulte de l'historique de compte que l'échéance du 25 juin 2019 a été rejetée puis finalement payée le 5 juillet 2019 et que les suivantes ont été rejetées. Dès lors le premier impayé non régularisé doit être fixé au 25 juillet 2019 et la société Sogefinancement qui a assigné le 1er juillet 2021 n'est donc pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 4 mai 2018 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 novembre 2019 enjoignant à M. [V] de régler l'arriéré de 527,68 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme, ainsi que celle du 20 février 2020 lui enjoignant de régler l'arriéré de 932,17 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 mars 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 969,12 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 8 592,73 euros au titre du capital restant dû
- 19,92 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 9 581,77 euros majorée des intérêts au taux de 5,10 % à compter du 25 mars 2020 sur la seule somme de 9 561,85 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 736,76 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020.
La cour condamne donc M. [V] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en ses demandes ;
Condamne M. [I] [V] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 9 581,77 euros majorée des intérêts au taux de 5,10 % à compter du 25 mars 2020 sur la seule somme de 9 561,85 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [I] [V] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente