Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03290 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7MQ
[Z] [E]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sabrina BOURAS
- URSSAF PACA,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00222.
APPELANT
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [P] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Audrey BOITAUD, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [E] a saisi le 27octobre 2015 un tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 11 août 2015, signifiée le 20 octobre suivant, à la requête de la caisse du Régime social des indépendants Auvergne portant sur la somme de 11 524 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 et à la régularisation 2010.
Par jugement en date du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré l'opposition recevable, a:
* déclaré la contrainte régulière,
* validé la contrainte pour son montant de 11 542 euros,
* condamné M. [Z] [E] au paiement de cette somme,
* condamné M. [Z] [E] aux dépens, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.
M. [Z] [E] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 17 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Z] [E] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'annuler la contrainte en date du 11 août 2015 et de condamner l'Urssaf aux dépens.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 18 octobre 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner M. [Z] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
L'appelant conteste son affiliation au régime social des indépendants au motif qu'il a toujours été cogérant salarié et soutient que la contrainte comporte des incohérences entre les montants visés dans les mises en demeure et ceux qu'elle mentionne, soulignant que les trois mises en demeure du 12 mai 2011 totalisent la somme de 19 675 euros dont 17 362 euros en cotisations et 2 313 euros en majorations alors que la contrainte du 11 août 2015 mentionne un principal en cotisations de 17 363 euros outre 2 313 euros de majorations et déduit 8 133 euros en versement ou déductions en date du 8 août 2013 et porte sur un total de 11 542 euros.
Il conteste avoir déclaré tardivement ses cotisations, comme soutenu par l'intimée, et soutient que la différence importante de montant entre les mises en demeure et la contrainte donnée en septembre 2023 par voie de conclusions pour des cotisations datant de 2011 et dont les déductions sont intervenues en 2015, n'a jamais été portée antérieurement à sa connaissance.
Il relève en outre que:
* la mise en demeure du 12 mai 2011 relative aux cotisations des trois premiers trimestres 2008 totalise la somme de 2 797 euros en cotisations alors que la contrainte du 11/08/2015 retient au total pour ces trois trimestres en cotisations 3 357 euros,
* la mise en demeure du 12 mai 2011 relative aux cotisations du 4ème trimestre 2008 et les deux premiers trimestres 2009 totalise 7 300 euros de cotisations alors que la contrainte du 11/08/2015 porte sur un total en cotisations de 6 366 euros, et allégue que s'il avait versé la somme de 4 108 euros, il ne devrait plus que 3 192 euros,
* la mise en demeure du 12 mai 2021 relative aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2009 et à la régularisation 2010, porte sur un total de 8 396 euros de cotisations alors que la contrainte
totalise pour ces périodes 7 639 euros et soutient qu'à considérer qu'il aurait versé 4 025 euros il ne devrait plus que 4 371 euros.
Il relève en outre des incohérences dans les montants mentionnés dans les conclusions de l'intimée selon lesquelles il serait redevable de la somme de 6 276 euros au titre des cotisations 2008, que les mises en demeure du 12 janvier 2011 portent sur un montant de 4 469 euros hors majorations, alors que le montant total des cotisations 2008 ressortant des mises en demeure du 12 mai 2011 est de 5 270 euros en cotisations et que la contrainte porte pour cette année 2008 sur un montant total de 3 357 euros, soulignant que les nouvelles conclusions de l'intimée portent sur un montant de 6 276 euros au titre des cotisations 2008.
Il en tire la conséquence qu'il ne pouvait connaître l'étendue de son obligation d'autant qu'en 2023 l'Urssaf fait état de nouveaux chiffres.
L'intimée réplique que selon la jurisprudence de la Cour de cassation la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et préciser la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, ces trois éléments pouvant n'être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable.
Elle soutient que la différence de solde relevée entre les mises en demeure et la contrainte a pour seule cause les déductions opérées postérieurement à la délivrance des mises en demeure, qu'il n'y a eu aucun versement et que les réductions sont justifiées par le recalcul à la baisse des cotisations réclamées suite à la fourniture tardive de ses revenus. Tout en reconnaissant que l'appelant n'était plus affilié au régime social des indépendants depuis le 9 mars 2010, elle soutient que les cotisations 2010 dues antérieurement devaient nécessairement faire l'objet d'une régularisation.
Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ, 11/05/2023, n°21.21404) pour soutenir que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement et que la contrainte précisant la nature, le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Elle soutient que l'appelant n'a pas déclaré ses revenus, précisant que les cotisations définitives 2010 ont été calculées sur la base d'une taxation d'office et que n'ayant pas non plus déclaré ses revenus 2007, et déclaré tardivement ses revenus 2008 et 2009, la base de taxation retenue pour 2010 est celle appliquée aux travailleurs indépendants qui ne déclarent pas leurs revenus plusieurs années de suite, qui correspond à deux fois le plafond de la sécurité sociale de l'année considérée pour les cotisations retraite et invalidité / décès soit en l'espèce deux fois le plafond annuel de sécurité sociale 2010 (5 x 34 620 = 69 240 euros ).
Réponse de la cour:
En vertu des dispositions des articles L.613-1 et suivants (prises dans leurs dispositions alors applicables) et L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. [Z] [E] est redevable, en tant qu'associé cogréant de la société civile de construction vente [3] pour laquelle il a été affilié du 1er avril 2007 au 9 mars 2010, au régime social des indépendants des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations rentraire de base, retraite complémentaire et invalidité décès, soit des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.
Par applications combinées des articles L 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elles se rapportent et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation, et la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le montant des cotisations réclamées par la contrainte peut être inférieur à celui figurant sur les mises en demeure qui l'ont précédée, la réduction du montant n'affectant pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En l'espèce, la contrainte en date du 11 août 2015 d'un montant total de 11 542 euros, dont 2 313 euros au titre des majorations, vise trois mises en demeure toutes en date du 12 mai 2011 portant sur:
* les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2008, et un montant en cotisations de 3 357 euros outre 622 euros de majorations, soit un total de 3 979 euros,
* le 4ème trimestre 2008, 1er et 2ème trimestre 2009, et un montant en cotisations de 6 366 euros outre 934 euros de majorations, avec des déductions pour un montant de 4 108 euros, soit un solde restant dû de 3 192 euros,
* les 3ème et 4ème trimestres 2009, et la régularisation 2010, et un montant en cotisations de 7 639 euros outre 757 euros de majorations avec des déductions pour un montant de 4 025 euros, soit un solde restant dû de 4 371 euros.
Les mises en demeure, toutes en date du 12 mai 2011, concernent toutes les cotisations invalidité commerçant, décès commerçant, retraite de base, retraite complémentaire commerçant.
Elles sont détaillées pour chacune de ces cotisations par période et totalisent:
* pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2008, en cotisations et contributions, la somme de 3 357 euros et en majorations celle de 625 euros,
* pour le 4ème trimestre 2008, 1er et 2ème trimestre 2009, en cotisations et contributions, la somme de 6 366 euros et en majorations celle de 934 euros,
* pour les 3ème et 4ème trimestres 2009, et la régularisation 2010, en cotisations et contributions, la somme de 7 639 euros et en majorations celle de 757 euros.
La cour constate que les montants totaux des cotisations comme des majorations de retard sont identiques sur les mises en demeure à ceux repris sur la contrainte concernant chacune de ces mises en demeure, mais que pour les cotisations et contributions, des 4ème trimestre 2008, 1er et 2ème trimestre 2009 comme pour celles des 3ème et 4ème trimestres 2009, et la régularisation 2010, la contrainte fait état de déductions, respectivement pour des montants de 4 108 euros et de 4 025 euros.
Ces déductions n'affectant pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation résultant des mises en demeure qui l'ont précédée, l'appelant est mal fondé en son moyen d'annulation de la contrainte.
L'intimée précise dans ses conclusions les montants des revenus pris en considération pour l'assiette des cotisations.
L'appelant qui ne justifie pas du montant des revenus déclarés, ainsi qu'il en avait l'obligation, ne critique pas davantage les calcul des cotisations et contributions détaillées par l'intimée dans ses conclusions.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] [E] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 11 542 euros dont 10 074 euros au titre des cotisations et 1 468 euros au titre des majorations.
Succombant en son appel, M. [Z] [E] doit être condamné aux dépens y afférents.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais exposé pour sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
-Déboute M. [Z] [E] de ses prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [Z] [E] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président