Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-15.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.989
Date de décision :
16 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10536 F
Pourvoi n° X 19-15.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
1°/ la société Le Klubbing, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Le Klubbing,
3°/ la société BGA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, administrateur judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Le Klubbing,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-15.989 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :
1°/ à l'établissement Gan cabinet Laty Agents, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Alexia, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Le Klubbing et des sociétés [...] et BGA, ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de l'établissement Gan cabinet Laty agents et de la société Gan assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Klubbing et les sociétés [...] et BGA, ès qualités aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Le Klubbing et les sociétés [...] et BGA, ès qualités
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la SARL Le Klubbing exerçait au jour du sinistre au sein des locaux assurés une nouvelle activité de discothèque, dit que les SCI Alexia et SARL Le Klubbing se sont abstenues de déclarer à leur assureur la SA GAN Assurances l'activité nouvelle de discothèque aggravant le risque déclaré, dit que les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances doivent s'appliquer et que l'indemnité due par l'assureur aux deux sociétés doit être réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat d'assurance Omnipro souscrit par la SARL Le Klubbing le 7 septembre 2009 indique que l'activité exercée est celle de « restaurant traditionnel sans tabac ». Dans les clauses particulières il est précisé : "Vous déclarez exercer l'activité suivante : Restaurant de type traditionnel (à l'exclusion des crêperies, fastfood et pizzerias) sans hôtel ni piste de danse, sans débit de tabac, avec ou sans vente de billets de loteries divers et de PMU". Puis au chapitre risques aggravés : "A votre connaissance, les risques d'incendie ou d'explosion ne sont pas aggravés par la présence, dans le bâtiment abritant vos locaux professionnels ou dans un bâtiment contigu et en communication avec celui-ci, d'un établissement à usage de night-club dancing discothèque bowling". Par avenant du 18 septembre 2009, il a été précisé que l'activité était celle de « Restaurant Plage avec animation dansante, présence d'une terrasse de 200 m2 couverte par bâches ; que le contrat d'assurances « Multirisque immeuble » souscrit par la SCI Alexia le 14 novembre 2006 mentionne l'activité déclarée exercée dans le bâtiment sous le code NAF 553A, qui correspond selon la nomenclature APE à une activité de restauration traditionnelle ; qu'en page 2 du contrat, il est précisé : "Vous déclarez également que les bâtiments n'abritent pas de discothèque, cabaret, boîte de nuit ou night-club ; d'entreprise industrielle ; qu'il est donc clairement établi que les locaux étaient assurés pour une activité de restaurant avec animation dansante, et non pour une activité de discothèque ; qu'or, il résulte des documents versés aux débats : - que la SARL Le Klubbing a modifié son objet social à compter du 7 mai 2012 en adjoignant l'activité de « discothèque » - qu'elle a signé un nouveau bail commercial le 7 juillet 2012 substituant à l'activité initiale prévue de « restaurant plage et toutes activités de tourisme balnéaire et vente d'articles » celle de « Restaurant, plage, discothèque, bar et toutes activités de tourisme et vente d'articles » - qu'elle a sollicité et obtenu une autorisation d'ouverture jusqu'à 7h du matin « conformément à la réglementation désormais en vigueur pour les discothèques » ainsi que le précise la lettre de la sous-préfecture de Grasse en date du 20 juin 2012, alors que l'ouverture n'avait été autorisée que jusqu'à 2h30 en 2009 et 3h30 en 2010 et 2011 – que les pages d'accueil de son site internet présente cet établissement comme un restaurant plage, club, discothèque, qui « vous accueille dans une ambiance chic et branchée les pieds dans l'eau avec DJ » où l'on peut dîner (
) danser ou simplement boire un verre dans une ambiance de folie (show-pole dance, striptease, animation
) ; que ces documents attestent d'un véritable changement d'activité de « restaurant avec ambiance musicale » à « restaurant avec discothèque », la terrasse de 200 m2 pouvant aisément se transformer en piste de danse, les spectacles de dance-pôle, le matériel technique important mentionné dans le rapport de l'expert après l'incendie et la présence d'un DJ venant conforter cette nouvelle activité ; que la circulaire du ministère de l'intérieur en date du 22 octobre 2010, à laquelle se réfère la SCI Alexia, vient énumérer un faisceau d'indices permettant d'identifier les établissements exerçant une activité de discothèque caractérisée par divers éléments, et ce afin de pallier les difficultés d'interprétation des articles R 314-1 et D 314-1 du code du tourisme, issus de la loi du 22 juillet 2009 et fixant les règles relatives aux heures de fermeture des débits de boisson ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse ; qu'il importe peu que l'établissement exploité par la SARL Le Klubbing ne remplisse pas tous ces « indices » et notamment celui d'une billetterie, puisque l'administration a considéré que les critères présentés par cet établissement étaient suffisants pour lui accorder l'autorisation administrative d'ouverture jusqu'à 7h du matin réservée aux discothèques, en application de ces textes ; que sont également inopérantes à démontrer que l'assureur avait connaissance de cette évolution la visite du représentant de l'assureur lors de la souscription du contrat et la visite de son expert lors du sinistre survenu le 5 novembre 2011, à des dates antérieures à 2012, année où les démarches effectuées par la SARL Klubbing aux fins de changement d'activité, et énumérées ci-dessous, ont débuté ; qu'il s'infère de tous ces éléments que, bien que l'activité de restauration initiale a été maintenue, la simple ambiance musicale du début d'activité de la SARL Le Klubbing, s'est transformée en véritable club-discothèque où les clients viennent danser, dans une ambiance musicale branchée avec un DJ bénéficiant d'une ouverture tardive comme ne le sont autorisés que les établissements de nuit ; que selon les termes contractuels, cette nouvelle activité était de nature à aggraver le risque couvert par les polices d'assurance ; Sur l'application des articles L 113-2-3° et L. 113-9 du code des assurances : la SA GAN reproche à la SARL Le Klubbing et la SCI Alexia d'avoir manqué à leurs obligations d'assuré en omettant de signaler à l'assureur la nouvelle activité exercée dans les lieux assurés, de nature à aggraver le risque ; que la diminution de l'indemnité n'est opposable à l'assuré qu'autant que le risque aggravé ou nouveau a été envisagé par l'assureur au moyen de questions posées au déclarant lors de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, ces deux sociétés ont bien apposé leur signature en bas des conditions particulières au titre desquelles il est clairement indiqué dans le contrat souscrit par la SARL Le Klubbing au titre des « risques aggravés » : A votre connaissance, les risques d'incendie ou d'explosion ne sont pas aggravés par la présence, dans le bâtiment, vos locaux professionnels ou dans un bâtiment contigu et en communication avec celui-ci, d'un établissement à usage de night-club, dancing, discothèque, bowling, et dans le contrat souscrit par la SCI Alexia que l'assuré déclare : « que les bâtiments n'abritent pas de discothèque, cabaret, boîte de nuit ou night-club, d'entreprise industrielle » ; qu'il résulte de ces termes déclaratifs précis et de l'activité initiale très clairement décrite dans le contrat que la déclaration a été nécessairement recueillie en réponse à une question précise ; que la nouvelle activité de night-club ou de discothèque et le risque qu'elle peut représenter ont donc bien été envisagés par les parties lors de la souscription des contrats, de sorte que les sociétés Le Klubbing et Alexia étaient tenues, légalement et contractuellement, d'aviser l'assureur de ces modifications survenues en cours de contrat ; qu'en s'abstenant de le faire, et la mauvaise foi des assurées n'étant ni invoquée ni établie, ce sont les dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances qui doivent trouver application » (arrêt p. 9-11) ;
ALORS QUE les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux ne doivent être déclarées par l'assuré, en cours de contrat, que si elles rendent inexactes ou caduques des réponses faites à des questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; qu'au cas présent, en se fondant, pour considérer que la SARL Le Klubbing aurait dû déclarer la prétendue adjonction d'une activité de discothèque à son activité de restauration sur la mention pré-imprimée des conditions particulières du contrat d'assurance indiquant qu' « à [sa] connaissance, les risques d'incendie (
) n'étaient pas aggravés par la présence (
) d'un établissement à usage de night-club, dancing, discothèque bowling », sans caractériser ainsi l'existence d'une réponse de l'assurée à une question précise posée par l'assureur lors de la souscription du contrat qui aurait été rendue inexacte ou caduque du fait des circonstances nouvelles résultant d'une adjonction d'une activité de discothèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-9 du code des assurances.
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