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Tribunal Administratif de Lille, 11 octobre 2024. 2409270

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2409270

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 23 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale lui permettant de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une " erreur de droit " ; - méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ". La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Berthe, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - la requérante étant absente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 1er mars 1996 à Brazzaville (République du Congo), a déposé une demande d'asile enregistrée le 5 avril 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que Mme A était en possession d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré le 19 janvier 2024 par les autorités italiennes périmé depuis moins de six mois, a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge le 20 juin 2024 lesquelles ont implicitement fait connaître leur accord. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer de Mme A aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 5. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié le 30 avril 2024 d'un entretien individuel conduit par un agent de la préfecture par le truchement d'un interprète en langue lingala, langue qu'elle a attesté lire, comprendre et parler. Le résumé de cet entretien, versé aux débats par le préfet, mentionne que celui-ci a été mené par " un agent qualifié " de la préfecture, comporte la signature de cet agent, ses initiales ainsi qu'un cachet du bureau de l'asile de la préfecture du Nord. Aucun élément du dossier ne permet toutefois d'identifier précisément cet agent et de s'assurer que ce dernier est affecté dans un service dédié au traitement des demandes d'asile ou, à tout le moins, d'établir, au regard de son parcours professionnel, qu'il serait apte à conduire l'entretien prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Ainsi, au regard des seuls éléments produits par le préfet en défense, qui n'ont été assortis d'aucune explication, le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté lors de l'audience et n'ayant pas produit de mémoire en défense, l'autorité préfectorale ne peut être regardée comme rapportant la preuve que l'entretien a été mené par " une personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ". 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Sur les frais de l'instance : 13. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Berthe, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berthe de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Berthe, avocat de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Antoine Berthe et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé M. VARENNE La greffière, Signé F. LELEU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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