Cour administrative d'appel de Paris, 12 juin 2024. 24PA01642
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA01642
Date de décision :
12 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2312243/4 du 12 mars 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A, représenté par
Me Nadia Ait Mouhoub, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2024 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de circuler sur ce territoire durant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de leur enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ; de leur enjoindre de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente ni une charge pour le système d'assistance sociale française, ni une menace pour un intérêt fondamental de la société française ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Par un arrêté du 30 septembre 2023, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant roumain né le 20 août 1985, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A relève appel du jugement du 12 mars 2024 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. M. A reprend en appel certains des moyens soulevés en première instance tirés de ce que d'une part la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée serait insuffisamment motivée, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de ce qu'elle serait entachée d'erreurs d'appréciation et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale à raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Cependant, il se borne à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, et ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Emmanuelle TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24PA01642
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