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Cour de cassation, 03 novembre 1998. 96-42.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.758

Date de décision :

3 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne Z..., demeurant Le Rajat, 38440 Meyssiez, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section activités diverses), au profit : 1 / de M. X..., ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y..., domicilié ..., 2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... a été engagée par contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois à compter du 1er juin 1993 en qualité de chef des ventes par Mme Y... ; que le 9 août 1993, à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'employeur, la salariée a été licenciée pour motif économique ; que l'Assedic a sollicité devant la juridiction prud'homale la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 1996) d'avoir fait droit à la demande de requalification, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1162 du Code civil interprète une convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté, qu'il est donc normal que l'employeur, auteur du contrat, ne puisse demander la requalification, qu'il est également logique que l'AGS-ASSEDIC n'ayant pas stipulé puisse demander l'interprétation donc la requalification, que, par contre, le salarié ne doit pas être rendu responsable des maladresses de rédaction ou fautes de son employeur, qu'en faisant supporter au salarié les carences de rédaction de son ancien employeur, la cour d'appel a violé l'article 1162 du Code civil, qu'en inversant purement et simplement des dispositions légales protectrices pour le salarié muni d'un contrat précaire, en lui faisant supporter des conséquences de fond à partir de causes de forme dont il n'est pas responsable, la cour d'appel a violé l'esprit des dispositions protectrices des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose au contrat à durée déterminée de comporter la définition précise de son motif, que l'article L. 122-1-1 du même Code autorise la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, que ce motif de recours apparaît bien sur le contrat de Mme Z... ; qu'en imposant que le surcroît d'activité soit précisé, la cour d'appel a donné à l'article L. 122-3-1 du Code du travail, une portée qu'il n'a pas, et a donc violé ledit article ; alors, d'autre part, que la salariée a fait valoir que le poste de chef des ventes n'existait pas avant la conclusion de son contrat, que ce fait pourrait être établi par le registre du personnel et qu'il l'était par les états des créances salariales, que ce poste n'était donc pas durablement lié à l'activité de l'entreprise puisqu'il n'existait avant, que les fonctions qui y étaient attachées étaient assurées antérieurement par le chef de cette petite entreprise et qu'elles devaient postérieurement au contrat revenir à ce dernier ; qu'en affirmant que le poste de chef des ventes était un poste permanent de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme Z..., n'a pas respecté l'historique des faits, non contestés, et a donc dénaturé les faits ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a retenu que la tâche confiée à la salariée relevait, en tant que telle, de l'activité normale de l'entreprise, a pu décider qu'à défaut pour l'employeur de fournir la moindre indication sur la spécificité des travaux qui commandaient un renfort temporaire du personnel pour pallier des circonstances passagères, le contrat ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail et devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condame Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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