Cour de cassation, 01 décembre 1988. 86-43.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.543
Date de décision :
1 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association APAVE DE L'OUEST, dont le siège est ... BP 54 Saint Herblain Loire Atlantique,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Rennes (activités diverses), au profit de Monsieur Michel A..., demeurant chemin de la Doyere, Louvigne (Mayenne) Argentre,
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle B..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de l'association APAVE de l'Ouest, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 22 mai 1986), que M. A..., collaborateur technique au service de l'association APAVE de l'Ouest, a pris à deux reprises une journée de congé exceptionnel pour rester auprès de son épouse, victime d'une affection aigue invalidante ; que ces journées n'ont pas été rémunérées, l'employeur estimant que le motif grave de la maladie n'était pas justifié dans l'attestation du médecin ;
Attendu que l'APAVE fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. A... certaines sommes au titre de rappel de salaire sur congés payés pour évènements familiaux et de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que d'une part, aux termes de la convention collective, un salarié n'a droit à un jour ouvré de congé payé que sur justification médicale d'une maladie grave de son conjoint ; que selon le jugement attaqué le certificat médical, produit par M. A..., précisait que son épouse était atteinte d'une affection aigue invalidante ; que faute d'avoir produit un certificat médical spécifiant que son conjoint était atteint d'une maladie grave, le salarié ne pouvait avoir droit aux jours ouvrés de congés payés qu'il réclamait et que le conseil de prud'hommes, en les lui accordant, a violé les dispositions de la convention collective du 23 février 1971 ; alors que, d'autre part, quoi qu'il en soit et subsidiairement, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que M. A... avait justifié que son épouse présentait une affection aigue invalidante, sans rechercher si une telle affection constituait une maladie grave au sens de la convention collective du 23 février 1971, et a ainsi privé sa décision de base légale ; alors qu'enfin, très subsidiairement, le jugement attaqué pour accorder à M. A... des congés payés pour ses absences des 7 mars 1984 et 19 octobre 1984, a énoncé que le médecin avait précisé que sa présence était indispensable auprès de son épouse présentant une affection aigue invalidante ; que si le certificat médical produit à l'occasion de l'absence du 19 octobre 1984 comportait bien de telles précisions, celui produit à l'occasion de l'absence du 7 mars 1984 indiquait seulement que "la présence de M. A... est indispensable auprès de son épouse malade pour la journée" ; que le conseil de prud'hommes a donc dénaturé les termes de ce certificat ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'accord d'entreprise applicable prévoit l'attribution au salarié d'un jour ouvré en cas de maladie grave ou d'accident grave de son conjoint sur justification médicale indiquant que la présence de l'intéressé est nécessaire, les juges du fond ont estimé, hors toute dénaturation, que Mme A... était atteinte d'une maladie grave et que la présence de son mari auprès d'elle avait été jugée nécessaire par le médecin ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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