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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2422912

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2422912

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a refusé de l'admettre en résidence Crous, ensemble la décision du 4 juillet 2024 rejetant le recours gracieux présenté contre cette décision. Elle soutient que la décision du 20 mars 2024 est illégale compte tenu de ses problèmes de santé chroniques justifiant la prise de traitements médicamenteux provoquant des troubles et effets secondaires, ce qui l'empêche d'assister à l'intégralité des cours et examens, et la met dans l'incapacité de travailler ou de trouver un emploi étudiant afin de subvenir à ses besoins. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement du logement Crous à Mme B, le directeur général du CROUS de Paris s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a méconnu les obligations du règlement intérieur, ce qui l'empêche, en vertu d'une délibération du conseil d'administration du CROUS de Paris, de bénéficier d'un renouvellement de son logement. En se bornant à faire valoir son état de santé, l'état de précarité dans laquelle il la place et ses moyens financiers limités, Mme B ne soulève aucun moyen à l'encontre du motif retenu par le directeur général du CROUS. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 5 décembre 2024. Le président de la 1ère section, J.C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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