Tribunal Administratif d'Amiens, 20 décembre 2022. 2100993
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2100993
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de reconnaître imputable au service la maladie qu'elle a contractée le 15 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administratif : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de Mme A, qui se borne à indiquer qu'elle souhaite former un recours à l'encontre de l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de reconnaître imputable au service la maladie qu'elle a contractée le 15 octobre 2019, n'est assortie d'aucun moyen alors que le délai de recours contentieux de deux mois commençait au plus tard à la date d'enregistrement de la requête. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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